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29/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0290.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2019, P.19.0290.N


N° P.19.0290.N
I. et II.
1. G. V. D. M.,
2. INTERPAT, société anonyme,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Tom Van Achter, avocat au barreau d'Anvers,
contre
1. G. D.,
Me Brecht Maus, avocat au barreau de Flandre occidentale,
2. J. F.,
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs déclarent se désister de leur pourvoi I.
Les demandeurs invoquent quatre moyens d

ans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait ...

N° P.19.0290.N
I. et II.
1. G. V. D. M.,
2. INTERPAT, société anonyme,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Tom Van Achter, avocat au barreau d'Anvers,
contre
1. G. D.,
Me Brecht Maus, avocat au barreau de Flandre occidentale,
2. J. F.,
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs déclarent se désister de leur pourvoi I.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le quatrième moyen :
11. Le moyen invoque la violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et la méconnaissance du principe ultra petita : en condamnant chacun des demandeurs au versement au défendeur 2 d'une indemnité de procédure de 4.500,00 euros tant en première instance qu'en degré d'appel, l'arrêt accorde des choses non demandées ; en effet, le défendeur 2 a uniquement postulé la condamnation solidaire des demandeurs ou, à tout le moins, de l'un à défaut de l'autre, au versement d'une indemnité de procédure.
12. L'article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que, si la chambre du conseil décide qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
13. Il résulte de cette disposition qu'en cas de non-lieu prononcé dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte à l'initiative de plusieurs parties civiles, la juridiction d'instruction est tenue de condamner d'office chacune de ces parties civiles succombantes au paiement d'une indemnité de procédure aux inculpés ayant obtenu gain de cause. La circonstance qu'un inculpé ayant obtenu gain de cause réclame uniquement la condamnation solidaire des parties civiles succombantes ou la condamnation de l'une à défaut de l'autre, n'y fait pas obstacle.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des pourvois I ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric de Formanoir et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0290.N
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il résulte de l'article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle qu'en cas de non-lieu prononcé dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte à l'initiative de plusieurs parties civiles, la juridiction d'instruction est tenue de condamner d'office chacune de ces parties civiles succombantes au paiement d'une indemnité de procédure aux inculpés ayant obtenu gain de cause; la circonstance qu'un inculpé ayant obtenu gain de cause réclame uniquement la condamnation solidaire des parties civiles succombantes ou la condamnation de l'une à défaut de l'autre, n'y fait pas obstacle (1). (1) Voir Cass. 8 mai 2018, RG P.17.1274.N, Pas. 2018, n° 294 ; Cass. 6 décembre 2016, RG P.15.0250.N, Pas. 2016, n° 696 (en ce qui concerne la condamnation solidaire des prévenus).

INDEMNITE DE PROCEDURE - Appréciation par le juge - Etendue


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-29;p.19.0290.n ?

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