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15/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0615.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2019, P.19.0615.N


N° P.19.0615.N
I. et II. I. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal d'arrondissement de Bruxelles, siégeant en assemblée réunie (jugement I attaqué).
Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles (jugement II attaqué).
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le

conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. ...

N° P.19.0615.N
I. et II. I. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre un jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal d'arrondissement de Bruxelles, siégeant en assemblée réunie (jugement I attaqué).
Le pourvoi II est dirigé contre un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles (jugement II attaqué).
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : le jugement I attaqué confirme le jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles qui rejette la demande formulée par le demandeur visant le renvoi au tribunal de police francophone ; les circonstances que le jugement I attaqué mentionne ne constituent pas des circonstances objectives propres à la cause permettant de refuser un changement de langue ; la cassation du jugement attaqué entraîne la cassation du jugement II attaqué ayant condamné le demandeur en appel du chef des infractions en matière de roulage mises à sa charge.
2. En vertu de l'article 23, alinéas 2 et 4, de la loi du 15 juin 1935, le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue a, en principe, le droit de demander le renvoi à la juridiction où la procédure est faite en français. Toutefois, le juge peut décider, en raison des circonstances de la cause, de ne pas accéder à cette demande. Le juge peut ainsi rejeter la demande de changement de langue s'il existe des circonstances objectives propres à la cause justifiant qu'il examine la cause lui-même.
3. Le juge apprécie souverainement l'existence de telles circonstances. La Cour vérifie néanmoins si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne peuvent justifier.
4. Adoptant les motifs du jugement entrepris et par ses propres motifs, le jugement I attaqué considère que :
- le demandeur est domicilié à Cortenbergh, a employé le néerlandais lors de son audition et a fait le choix de cette langue en matière judiciaire ;
- le demandeur n'a pas comparu à l'audience devant le juge de police, mais que son conseil a déposé une requête signée par le demandeur dans laquelle il déclare s'exprimer plus facilement en français qu'en néerlandais et souhaite, de ce fait, que la procédure se poursuive en français ;
- il n'est pas opportun d'accorder le changement de langue parce qu'il s'agit d'un dossier simple à comprendre et que le changement de langue n'engendrerait qu'un retard inutile dans cette procédure ;
- le juge de police, qui maîtrise le français, a fixé l'examen de la cause au fond à une audience ultérieure avec la possibilité pour le demandeur de donner des explications à cette audience, conformément à l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 ;
- dans ces circonstances, un changement de langue n'est pas favorable à une bonne administration de la justice.
Par ces motifs, le jugement I attaqué ne peut discerner de circonstances objectives propres à la cause indiquant que le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles devait examiner lui-même la cause. Ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée.
Le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
Le contrôle d'office
5. La cassation du jugement I attaqué entraîne la cassation de la procédure qui en découle, en ce compris le jugement II attaqué y subséquent. Le pourvoi II n'a dès lors plus d'objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement I attaqué, la procédure qui en découle et le jugement II attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements I et II attaqués ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi
Renvoie la cause au tribunal d'arrondissement de Bruxelles, siégeant en assemblée réunie, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0615.N
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

En vertu de l'article 23, alinéas 2 et 4, de la loi du 15 juin 1935, le prévenu qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue a, en principe, le droit de demander le renvoi à une juridiction où la procédure est faite en français, mais le juge peut décider, en raison des circonstances de la cause, de ne pas accéder à cette demande et ainsi rejeter la demande de changement de langue s'il existe des circonstances objectives, propres à la cause, justifiant qu'il examine celle-ci lui-même; le juge apprécie souverainement l'existence de telles circonstances et la Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne peuvent justifier (1). (1) Cass. 7 novembre 2017, RG P.17.0034.N, Pas. 2017, n °614.

LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En appel - Matière répressive - Demande de renvoi à une autre juridiction de même ordre - Demandeur qui ne connait que le français ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue - Circonstances de la cause - Nature - Appréciation souveraine - Application - Contrôle par la Cour - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Emploi des langues en matière judiciaire - En appel - Matière répressive - Demande de renvoi à une autre juridiction de même ordre - Demandeur qui ne connait que le français ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue - Circonstances de la cause - Nature - Appréciation souveraine - Application - CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Divers - Emploi des langues en matière judiciaire - En appel - Matière répressive - Demande de renvoi à une autre juridiction de même ordre - Demandeur qui ne connait que le français ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue - Circonstances de la cause - Nature - Appréciation souveraine - Application - Contrôle par la Cour


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-15;p.19.0615.n ?

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