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15/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0600.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2019, P.19.0600.N


N° P.19.0600.N
H. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. L. C.,
2. G. V.,
3. FLUVIUS SYSTEM OPERATOR, société coopérative à responsabilité limitée,
4. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, société civile à responsabilité limitée,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
L

e demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseill...

N° P.19.0600.N
H. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. L. C.,
2. G. V.,
3. FLUVIUS SYSTEM OPERATOR, société coopérative à responsabilité limitée,
4. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, société civile à responsabilité limitée,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 202, 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt aggrave la peine du demandeur au motif de la circonstance aggravante qu'il officiait en qualité de dirigeant dans l'association alors que, d'une part, la question de la culpabilité et celle de la qualification ou des éventuelles circonstances aggravantes ne se posaient pas en raison de l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, et que, d'autre part, l'effet relatif de l'appel du demandeur ne permettait pas d'aggraver sa peine.
2. Il résulte des articles 203, 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et de leur genèse légale que :
- la saisine de la juridiction d'appel est déterminée en premier lieu par la teneur de la déclaration d'appel et par les limites de la saisine de la juridiction d'appel fixée à la lumière de cette déclaration d'appel et, par ailleurs, par les griefs soulevés par l'appelant conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle ;
- sur la base de l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la juridiction d'appel ne peut soulever des moyens que dans les limites de la saisine définies ensuite de la déclaration d'appel et des griefs visés à l'article 204, alinéas 1 et 4, du Code d'instruction criminelle.
3. Lorsque la juridiction d'appel, saisie par une déclaration d'appeler et par les griefs visés à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, est appelée à statuer sur la culpabilité du chef d'un fait déterminé, il lui appartient d'examiner nécessairement la qualification du fait punissable. En effet, la juridiction d'appel est toujours tenue de donner au fait dont elle est saisie dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité sa qualification correcte.
4. L'effet relatif de l'appel d'un prévenu ne limite pas cette obligation de la juridiction d'appel de donner la qualification correcte et ne s'oppose pas davantage au fait que la juridiction d'appel puisse admettre une requalification pouvant entraîner une peine plus lourde ou assortir d'une circonstance aggravante la qualification retenue par le premier juge.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le demandeur et le ministère public ont interjeté appel régulièrement et en temps utile ;
- les griefs soulevés par le demandeur concernent la procédure, la culpabilité, la peine et l'action civile et portent donc aussi sur la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des faits des préventions A.I, A.II, A.III et A.IV ;
- les griefs soulevés par le ministère public concernent le taux de la peine.
6. Dans ces circonstances, l'arrêt pouvait, en ce qui concerne les faits imputés au demandeur sous les préventions A.I, A.II, A.III et A.IV, assortir la qualification de la circonstance aggravante qu'ils ont été commis « en qualité de dirigeant » et, compte tenu de l'appel formé par le ministère public et des griefs qu'il soulève concernant la peine infligée au demandeur, aggraver cette peine.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0600.N
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque la juridiction d'appel, saisie par une déclaration d'appeler et par les griefs visés à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, est appelée à statuer sur la culpabilité du chef d'un fait déterminé, il lui appartient d'examiner nécessairement la qualification du fait punissable, dès lors que la juridiction d'appel est toujours tenue de donner au fait dont elle est saisie dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité sa qualification correcte; l'effet relatif de l'appel d'un prévenu ne limite pas cette obligation de la juridiction d'appel de donner la qualification correcte et ne s'oppose pas davantage au fait que la juridiction d'appel puisse admettre une requalification pouvant entraîner une peine plus lourde ou assortir d'une circonstance aggravante la qualification retenue par le premier juge (1). (1) Cass. 13 novembre 2018, RG P.18.0360.N, Pas. 2018, n° 626 ; voir également concernant la problématique du formulaire de griefs : Cour de cassation de Belgique, Rapport annuel 2017, Larcier, 79-88.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - Appel sur griefs - Saisine du juge d'appel - Grief portant sur la culpabilité - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-15;p.19.0600.n ?

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