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15/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0452.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2019, P.19.0452.N


N° P.19.0452.N
I. J. V.,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,
II. R. B.,
Me Johan Vangenechten, avocat au barreau d'Anvers,
III. C. S.,
Me Cato Siereveld, avocat au barreau d'Anvers,
IV. R. B.,
Me Ali Fadili, avocat au barreau d'Anvers,
V. 1. C. G.,
2. L. B.,
Me Joke Bleys, avocat au barreau d'Anvers,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoir

e annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un ...

N° P.19.0452.N
I. J. V.,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,
II. R. B.,
Me Johan Vangenechten, avocat au barreau d'Anvers,
III. C. S.,
Me Cato Siereveld, avocat au barreau d'Anvers,
IV. R. B.,
Me Ali Fadili, avocat au barreau d'Anvers,
V. 1. C. G.,
2. L. B.,
Me Joke Bleys, avocat au barreau d'Anvers,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IV invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs V n'invoquent pas de moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen du demandeur I :
2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 152, 189 et 209bis du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense : l'arrêt écarte les conclusions que le demandeur a déposées le 28 décembre 2018 au greffe de la cour d'appel parce que de telles conclusions sont uniquement destinées à répliquer aux conclusions du ministère public, qui n'a pas déposé de conclusions ; or le calendrier pour conclure ne prévoit pas que les conclusions des prévenus ne peuvent comporter, durant la seconde phase fixée pour conclure, qu'une réplique aux conclusions du ministère public ; ces conclusions peuvent également intégrer une réplique aux premières conclusions des autres prévenus ; de plus, une partie ayant laissé s'écouler la première phase pour conclure, ne perd pas le droit, hormis dans le cas d'un abus de procédure, d'encore pouvoir déposer des conclusions durant la seconde phase fixée pour conclure.
3. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 21 juin 2018 que les juges d'appel ont fixé les délais suivants pour conclure :
- au plus tard le 8 octobre 2018 pour tous les prévenus ;
- au plus tard le 26 novembre 2018 pour le ministère public ;
- au plus tard le 31 décembre 2018 « pour les éventuelles répliques de tous les prévenus ».
Il ne ressort pas de cette décision que les conclusions que les prévenus avaient la possibilité de déposer jusqu'au 31 décembre 2018 pouvaient uniquement comporter des répliques aux conclusions éventuelles du ministère public.
4. L'arrêt (...) considère :
- le ministère public n'a pas usé de son délai unique pour conclure, de sorte que le délai accordé pour réplique éventuelle des autres parties, tel qu'il a été fixé à l'audience du 21 juin 2018 pour le cas où le ministère public prendrait des conclusions, ne pouvait permettre aux autres parties de bénéficier d'une nouvelle phase pour conclure, sauf accord des parties à cet égard ;
- aucun accord entre les parties n'a été produit et la pièce déposée le 22 novembre 2018 par le ministère public ne peut être qualifiée de pièce ou de fait nouveau et pertinent au sens de l'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle, permettant de justifier de nouvelles conclusions ;
- aucune des parties n'a demandé que ce dépôt soit considéré comme une pièce ou un fait nouveau et pertinent permettant de justifier de nouvelles conclusions. La cour d'appel n'a donc été sollicitée par aucune des parties pour obtenir des délais supplémentaires afin de néanmoins pouvoir encore conclure sur la pièce versée.
Ainsi, l'arrêt confère à la décision du 21 juin 2018 une portée qu'elle n'a pas et il ne justifie pas légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il déclare les demandeurs I, II et IV coupables du chef des faits mis à leur charge et les condamne à une peine, aux frais, indemnité et contribution ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs I et IV à un dixième des frais de leur pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais des pourvois I, II et IV afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Condamne les demandeurs III, V.1 et V.2 aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0452.N
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

La circonstance que les juges d'appel ont établi un calendrier qui fixe des délais pour conclure d'abord pour les prévenus, ensuite pour le ministère public et enfin pour les répliques éventuelles pour tous les prévenus, n'implique pas que ces répliques ne pouvaient porter que sur les conclusions éventuelles du ministère public.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Calendrier pour conclure - Répliques des prévenus - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-15;p.19.0452.n ?

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