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15/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0406.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2019, P.19.0406.N


N° P.19.0406.N
D. V.B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoq

ue la violation des articles 2, alinéa 2, 3 et 6, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 24 juill...

N° P.19.0406.N
D. V.B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2, alinéa 2, 3 et 6, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 sur la chasse : l'arrêt considère que le demandeur a posé un acte de chasse le 6 octobre 2016 à 19h35, à savoir après le coucher du soleil officiel, en tirant un coup de feu ; l'infraction que constitue la chasse entre le coucher du soleil officiel et le lever du soleil officiel requiert l'intention de s'emparer de pièces de gibier entre ces deux moments ; le gibier est un animal appartenant aux espèces mentionnées à l'article 3 du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 ; un élément constitutif de l'infraction est donc la chasse d'une ou plusieurs de ces espèces ; l'arrêt considère qu'il est sans intérêt que les inspecteurs de l'environnement n'aient pas constaté visuellement que la cible du tir en question était des canards, à savoir du gibier tel que visé en l'espèce ; l'arrêt ne constate pas davantage que le demandeur dirigeait son tir vers des canards et ne conteste même pas le fait qu'une ouette d'Égypte ne représente pas une pièce de gibier de chasse ; ainsi, l'arrêt ne constate pas que le demandeur a tiré sur du gibier après le coucher du soleil officiel et ne justifie pas légalement la condamnation du demandeur.
2. L'article 2 du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 dispose : « L'acte de chasse est l'action par laquelle le gibier est tué ou capturé ainsi que celle par laquelle le gibier est dépisté et poursuivi. Au sens du présent décret, le mot chasser signifie poser un acte de chasse. »
En vertu de l'article 3 dudit décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991, il est entendu par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans ledit article, parmi lesquels notamment les colverts, mais pas les ouettes d'Égypte.
L'article 6, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 prévoit que la chasse est interdite entre le coucher du soleil officiel et le lever du soleil officiel.
Il résulte de ces dispositions que l'interdiction prévue à l'article 6, § 1er, du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 porte uniquement sur le fait de tuer ou de capturer, ou, dans ce but, de dépister ou de poursuivre du gibier au sens de l'article 3 dudit décret. Il n'est pas requis que le gibier soit effectivement tué ou capturé. L'intention de s'emparer du gibier suffit.
3. Le juge examine souverainement si les faits qu'il constate constituent un acte de chasse tel que visé à l'article 2, alinéa 2 du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991.
4. Par les motifs que le moyen, en cette branche, énonce, mais aussi par d'autres motifs, l'arrêt considère notamment que :
- le 6 octobre 2016, les inspecteurs de l'environnement ont observé dans un champ, après le coucher du soleil officiel, deux chasseurs qu'ils ont vu tirer à plusieurs reprises sur des canards en plein vol ;
- alors qu'ils procédaient à cette constatation, ils ont encore entendu la déflagration d'un tir à 19h35 sans avoir pu apercevoir l'auteur de ce tir, probablement parce qu'ils étaient tapis en bordure des roseaux à proximité de l'un des chasseurs précités ;
- les inspecteurs de l'environnement ont ensuite intercepté deux personnes munies d'armes de chasse, à savoir une personne qu'ils avaient aperçue comme chasseur dans le champ et le demandeur ;
- la personne que les inspecteurs de l'environnement ont identifiée comme étant l'un des chasseurs dans le champ, s'est exclamée « Inspection de l'environnement, contrôle de chasse » et a jeté son arme dans le talus où les inspecteurs de l'environnement l'ont ramassée ;
- le demandeur a déclaré que seuls trois chasseurs étaient présents, à savoir les deux personnes que les inspecteurs de l'environnement avaient pu apercevoir dans le champ et lui-même, que la chasse avait débuté entre 17h30 et 18h00 et qu'il n'avait pas déclenché le tir de 19h35, mais s'était contenté en cette soirée d'abattre l'ouette d'Égypte qu'il avait en sa possession ;
- il ressort indubitablement des constatations des inspecteurs de l'environnement que le demandeur était l'auteur du tir à 19h35, ce qui implique qu'il chassait après le coucher du soleil ;
- le demandeur n'a absolument pas indiqué dans ses déclarations qu'il chassait effectivement après le coucher du soleil, mais qu'il a ouvert le feu sur une ouette d'Égypte, de sorte qu'il n'a jamais invoqué l'exception à la chasse après le coucher du soleil sur le fondement de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces ;
- le demandeur a confirmé à l'audience, à la question de la cour d'appel, ainsi que dans ses conclusions, qu'il n'a jamais tiré de coup de feu après le coucher du soleil et que l'ouette d'Égypte qu'il avait sur lui au moment où les inspecteurs de l'environnement l'ont trouvé n'avait pas été abattue après le coucher du soleil ;
- l'hypothèse formulée à titre subsidiaire dans les conclusions du demandeur, selon laquelle il avait effectué un tir après le coucher du soleil pour chasser une ouette d'Égypte, manque ainsi en fait et ne trouve pas le moindre fondement factuel dans le dossier répressif ;
- pour qu'il soit question de chasse, il n'est pas requis que du gibier ait effectivement été abattu ;
- la constatation auditive des inspecteurs de l'environnement ayant entendu la déflagration d'un tir après le coucher du soleil constitue, dans les circonstances concrètes, la constatation certaine qu'un acte de chasse a été posé après le coucher du soleil ;
- le fait que le demandeur n'ait pas abattu de colvert avant le coucher du soleil mais uniquement une ouette d'Égypte est également sans pertinence et ne fait pas obstacle à la constatation susmentionnée ;
- le fait que les inspecteurs de l'environnement n'aient pas constaté visuellement que le tir (en question) qu'ils ont entendu après le coucher du soleil a été dirigé vers des canards est également sans intérêt.
En substance, l'arrêt déduit ainsi des agissements des chasseurs décrits par les inspecteurs de l'environnement, du fait que le demandeur s'est contenté de déclarer à ces inspecteurs ne pas avoir ouvert le feu après le coucher du soleil officiel et du fait que les éléments du dossier répressif révèlent que le demandeur est bien l'auteur de ce tir, que le demandeur a posé un acte de chasse après le coucher du soleil officiel en tirant un coup de feu sur du gibier, et que la défense du demandeur exposée devant les juges d'appel selon laquelle ce tir, en admettant qu'il en soit l'auteur, était dirigé vers une ouette d'Égypte, n'est pas crédible. Cette décision est légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0406.N
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Il résulte des articles 2, alinéa 2, 3 et 6, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 sur la chasse que l'interdiction prévue à l'article 6, § 1er, porte uniquement sur le fait de tuer ou de capturer, ou, dans ce but, de dépister ou de poursuivre du gibier au sens de l'article 3 dudit décret, étant entendu qu'il n'est pas requis que le gibier soit effectivement tué ou capturé mais que l'intention de s'emparer du gibier suffit; le juge examine souverainement si les faits qu'il constate constituent un acte de chasse tel que visé à l'article 2, alinéa 2 du décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 (1). (1) L. ULRIX, Jacht, dans A.P.R., Gand, Story-Scientia, 1973, 13-19.

CHASSE - Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 - Article 2, alinéa 2 - Acte de chasse - Portée - Conséquence - Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 - Article 3 - Notion de gibier - Portée - Conséquence - Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 - Article 6, alinéa 1er - Dates de la chasse - Heures de chasse - Portée - Conséquence - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 - Article 2, alinéa 2 - Acte de chasse [notice1]


Références :

[notice1]

Décret Conseil flamand - 24-07-1991 - Art. 2, al. 2, 3 et 6, al. 1er - 30 / No pub 1991036118


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-15;p.19.0406.n ?

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