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15/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0357.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2019, P.19.0357.N


N° P.19.0357.N
R. D.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Louis De Groote, avocat au barreau de Gand,
contre
1. P. C.,
2. S. M.,
inculpés,
défendeurs en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général

Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :
3. Le moyen invoque la vi...

N° P.19.0357.N
R. D.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Louis De Groote, avocat au barreau de Gand,
contre
1. P. C.,
2. S. M.,
inculpés,
défendeurs en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt décide, à tort, que le droit du demandeur à un procès équitable et objectif et son droit à l'égalité des armes n'ont pas été violés alors que le même avocat a assisté tant les témoins durant leur audition que les inculpés ; de ce fait, le droit du demandeur à un procès équitable et objectif et son droit à l'égalité des armes ont bel et bien été violés ; un avocat qui est déjà intervenu pour un inculpé ou lui a prêté assistance lors d'une audition préliminaire ou au cours de l'information, doit particulièrement veiller à respecter l'interdiction de défendre des intérêts contraires et aux règles déontologiques applicables en la matière, qui relèvent de l'ordre public ; l'intervention d'un avocat en qualité de conseil tant des défendeurs que des témoins donne, à tout le moins, l'impression au demandeur qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès indépendant, objectif et équitable.
4. L'article 6, § 3, de la Convention porte uniquement sur les droits garantis à quiconque est poursuivi du chef d'un fait punissable.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition conventionnelle, le moyen manque en droit.
5. Il ne résulte pas de la circonstance qu'un avocat assurait la défense d'un inculpé tout en ayant prêté assistance à un témoin entendu au cours de l'information et que, ce faisant, ce conseil aurait enfreint les règles déontologiques en vigueur en matière d'opposition d'intérêts, que le droit à un procès équitable d'une partie civile a été irrévocablement violé. Il appartient au juge d'examiner, en tenant compte du déroulement de la procédure pénale dans son ensemble, s'il est question d'une violation effective des droits de cette partie civile.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. L'arrêt considère que :
- bien que le demandeur s'étend largement dans ses conclusions sur les conséquences qui doivent être liées à la violation de l'article 6 de la Convention qu'il invoque, il reste particulièrement vague sur le caractère effectif de la violation de ses droits in concreto ;
- il n'est pas démontré ou rendu admissible que la teneur des déclarations des témoins aurait été différente si un autre avocat leur avait prêté l'assistance à laquelle ils ont droit en vue de garantir un procès équitable ;
- l'un des témoins avait déjà été entendu en l'absence d'un avocat bien avant l'audition de confrontation ;
- aucune différence essentielle ne semble distinguer cette déclaration et les points de vue qu'il a exposés lors de l'audition de confrontation ;
- rien ne permet de déduire que le secret de l'instruction aurait été violé ou qu'il y aurait eu, entre les témoins et les défendeurs, une collusion résultant de leur assistance par le même avocat.
Par ces motifs, l'arrêt pouvait conclure à l'absence de violation du droit du demandeur à un procès équitable et cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0357.N
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Droit international public - Autres

Analyses

Il ne résulte pas de la simple circonstance qu'un avocat assurait la défense d'un inculpé tout en ayant prêté assistance à un témoin entendu au cours de l'information et que, ce faisant, ce conseil aurait enfreint les règles déontologiques en vigueur en matière d'opposition d'intérêts, que le droit à un procès équitable d'une partie civile a été irrévocablement violé; il appartient au juge d'examiner, en tenant compte du déroulement de la procédure pénale dans son ensemble, s'il est question d'une violation effective des droits de cette partie civile.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Avocat - Avocat conseil de l'inculpé et d'un témoin - Conséquence - AVOCAT - Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Avocat conseil de l'inculpé et d'un témoin - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-15;p.19.0357.n ?

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