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15/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0329.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2019, P.19.0329.N


N° P.19.0329.N
I. et III. W. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Joachim Meese, avocat au barreau de Gand, et Luc Deceunink, avocat au barreau de Termonde,
II. et IV. DELVOYE ART, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Robin Slabbinck, avocat au barreau de Gand,
les pourvois contre
1. INSPECTEUR DÉLÉGUÉ de l'ANB en Région flamande (Agentschap voor Natuur en Bos),
demandeur en réparation,
(...)
4. INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,
demandeur en réparation,
défendeurs en cassation,
Me Veerle Tollenaere, avoc

at au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt interlocuto...

N° P.19.0329.N
I. et III. W. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Joachim Meese, avocat au barreau de Gand, et Luc Deceunink, avocat au barreau de Termonde,
II. et IV. DELVOYE ART, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Robin Slabbinck, avocat au barreau de Gand,
les pourvois contre
1. INSPECTEUR DÉLÉGUÉ de l'ANB en Région flamande (Agentschap voor Natuur en Bos),
demandeur en réparation,
(...)
4. INSPECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER,
demandeur en réparation,
défendeurs en cassation,
Me Veerle Tollenaere, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt interlocutoire et un arrêt rendus respectivement le 25 mai 2018 (ci-après : arrêt I) et le 1er mars 2019 (ci-après : arrêt II) par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I-III invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II-IV invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs déclarent se désister de leurs pourvois, en tant que l'arrêt I déclare l'appel des défendeurs 1 et 2 recevable et en tant que l'arrêt II reporte l'examen de l'action en réparation du défendeur 2, dans la mesure où ces deux décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420 du Code d'instruction criminelle.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
Les demandeurs I-III et II-VI ont chacun déposé, le 10 octobre 2019, au greffe de la Cour une note par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen des demandeurs :
10. Le moyen invoque la violation des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt se prononce, à tort, sur l'action en réparation des défendeurs 3 et 4 ; la jurisprudence antérieure selon laquelle l'appel interjeté par le ministère public a pour conséquence que les demandes en réparation formulées par les autorités compétentes se greffent à l'action publique dont le juge d'appel est saisi, n'est plus valable depuis l'instauration du système d'appel sur griefs ; le pouvoir des juges d'appel se limite aux griefs formulés par le ministère public ; la décision rendue sur l'action en réparation est une mesure de nature civile qui relève néanmoins de l'action publique ; la circonstance que le ministère public, tel qu'en l'espèce, a mentionné la culpabilité en tant que grief, n'a pas pour conséquence que la décision rendue sur l'action en réparation ressortit au pouvoir du juge d'appel, d'autant plus si le ministère public n'a pas diligenté d'action en réparation en première instance ; les juges d'appel n'ont pu puiser de pouvoir juridictionnel de l'intervention des défendeurs 3 et 4 qui n'ont pas formulé de griefs dans le délai d'appel fixé par la loi.
11. La mesure de réparation est une mesure de nature civile, qui relève néanmoins de l'action publique.
12. Le ministère public est dès lors compétent pour exercer les voies de recours contre la décision rendue sur l'action en réparation, que l'autorité demanderesse en réparation se soit ou non manifestée en tant que partie au procès.
13. La circonstance que le ministère public interjette appel d'une décision d'acquittement rendue au pénal implique également, en principe, que la décision de rejet de l'action en réparation fondée sur les préventions du chef desquelles l'acquittement a été accordé, relève de la saisine du juge d'appel.
14. Il résulte des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle que le juge d'appel doit en outre déterminer sa saisine dans les limites de la déclaration d'appel du ministère public, sur la base des griefs précis élevés par le ministère public et, le cas échéant, des moyens qu'il est appelé à soulever d'office.
15. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le ministère public a indiqué dans le formulaire de griefs la décision rendue au pénal concernant la procédure et la culpabilité du chef de toutes les préventions. Les juges d'appel ont considéré qu'il en résulte que l'action en réparation de relève également de leur saisine (arrêt II, ...). Cette décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Sur le quatrième moyen de la demanderesse II-IV :
18. Le moyen invoque la violation de l'article 5 du Code pénal : la déclaration de culpabilité de la demanderesse II-IV n'est pas légalement justifiée ; en effet, la simple constatation qu'aucune attention n'était accordée, au sein d'une personne morale, à l'observation de certaines règles n'entraîne pas que la personne morale a également enfreint ces règles sciemment et volontairement.
19. Le juge peut déduire du fait qu'une personne morale n'a pas veillé à l'observation de la réglementation dans les activités de la société, qu'elle a agi sciemment et volontairement, et donc intentionnellement. En l'absence de conclusions en ce sens, le juge n'est pas tenu de motiver plus avant cette décision.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète les désistements précités ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0329.N
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Droit administratif - Droit pénal

Analyses

La mesure de réparation est une mesure de nature civile, qui relève néanmoins de l'action publique, de sorte que le ministère public est dès lors compétent pour exercer les voies de recours contre la décision rendue sur l'action en réparation, que l'autorité demanderesse en réparation se soit ou non manifestée en tant que partie au procès (1). (1) Voir Cass. 30 juin 2015, RG P.15.0321.N, Pas. 2015, n° 452.

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE - Mesure de réparation - Nature de la mesure - Ministère public - Conséquence

La circonstance que le ministère public interjette appel d'une décision d'acquittement rendue au pénal implique également, en principe, que la décision de rejet de l'action en réparation fondée sur les préventions du chef desquelles l'acquittement a été accordé, relève de la saisine du juge d'appel (1). (1) Voir Cass. 5 mai 2009, RG P.08.1853.N, Pas. 2008, n° 293.

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE - Mesure de réparation - Appel du ministère public - Etendue - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties - Urbanisme - Action en réparation - Appel du ministère public contre l'acquittement - Etendue

Le juge peut déduire du fait qu'une personne morale n'a pas veillé à l'observation de la réglementation dans les activités de la société, qu'elle a agi sciemment et volontairement, et donc intentionnellement; en l'absence de conclusions en ce sens, le juge n'est pas tenu de motiver plus avant cette décision.

INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales - Personnes morales - Intention - Pas d'attention à l'observation de la réglementation dans les activités de la société - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-15;p.19.0329.n ?

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