La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0636.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2019, P.19.0636.N


N° P.19.0636.N
N. G.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, 6

, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 18...

N° P.19.0636.N
N. G.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle : il ne peut être déduit de la circonstance que le précédent conseil du demandeur était informé de la date de l'audience à laquelle la cause serait examinée que le demandeur en avait également connaissance ; le fait que le précédent conseil du demandeur ait déclaré la veille de l'audience n'avoir reçu aucune instruction ne permet pas de supposer que le demandeur avait connaissance de la date de l'examen de la cause et que son absence à l'audience était dictée par la volonté de renoncer à son droit à comparaître et à se défendre.
2. L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle prévoit que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut dans le cadre de la décision attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge.
3. Il résulte de l'article 6 de la Convention, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme, que le juge ne peut déclarer l'opposition non avenue que s'il appert que la partie condamnée par défaut a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ou qu'elle a eu l'intention de se soustraire à la justice.
4. Le juge se prononce souverainement à cet égard. Cette appréciation ne requiert pas nécessairement qu'il soit établi que la partie avait connaissance de la date de l'audience à laquelle la cause serait examinée. Le juge peut également déduire son renoncement ou son intention de se soustraire à la justice d'autres éléments.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. La Cour peut vérifier si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne peuvent justifier.
6. L'arrêt considère qu'il ne saurait être question d'une situation de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant le défaut du demandeur à l'audience du 21 février 2019, par les motifs suivants :
- l'allégation du demandeur selon laquelle son précédent conseil ne l'aurait pas informé de l'avancement de sa cause en raison d'un manque de communication ne repose sur rien ;
- il ressort du courrier du 20 février 2019, adressé aux juges d'appel par le conseil qui assistait à l'époque le demandeur, qu'elle n'avait eu aucun retour du demandeur, de sorte qu'elle a informé les juges d'appel n'avoir reçu aucune instruction la veille de l'examen de la cause.
Il en déduit que l'absence du demandeur à l'audience du 21 février 2019 était dictée par la volonté de renoncer à son droit à comparaître et à se défendre et que le fait que le demandeur n'a pas comparu, sans justification raisonnable, à l'audience précitée, tout en mesurant les conséquences de la décision de faire défaut, ne fait aucun doute.
L'arrêt pouvait légalement se prononcer de la sorte sur le fondement de ces constatations.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0636.N
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il résulte de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme, que le juge ne peut déclarer l'opposition non avenue que s'il appert que la partie condamnée par défaut a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ou qu'elle a eu l'intention de se soustraire à la justice; le juge se prononce souverainement à cet égard et cette appréciation ne requiert pas nécessairement qu'il soit établi que la partie avait connaissance de la date de l'audience à laquelle la cause serait examinée parce que le juge peut également déduire son renoncement ou son intention de se soustraire à la justice d'autres éléments (1). (1) Voir Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N, Pas. 2018, n° 130, avec concl. de M. DECREUS, avocat général, publiées à leur date dans AC.

OPPOSITION - Matière répressive - Opposition déclarée non avenue - Renoncement de la partie défaillante à son droit de comparaître et à se défendre ou intention dans son chef de se soustraire à la justice - Appréciation souveraine par le juge du fond - Condition - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Opposition - Matière répressive - Opposition déclarée non avenue - Renoncement de la partie défaillante à son droit de comparaître et à se défendre ou intention dans son chef de se soustraire à la justice - Appréciation - Condition


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : DECREUS LUC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-08;p.19.0636.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award