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08/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0611.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2019, P.19.0611.N


N° P.19.0611.N
A. D.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Me Alain Coulier, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des article

s 149 de la Constitution, 13, § 4, 14, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement e...

N° P.19.0611.N
A. D.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Me Alain Coulier, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 13, § 4, 14, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement et 204 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère, à tort, que le ministère public, qui a interjeté appel de l'ordonnance de rejet de la demande d'internement du demandeur et de non-lieu à son égard, ne devait pas introduire de requête comportant les griefs.
2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :
« À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. (...)
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public. »
3. En vertu de l'article 82 de la loi du 5 mai 2014, les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par ladite loi, sauf les dérogations qu'elle établit.
L'article 13 de cette même loi règle la procédure devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation lorsqu'elles sont saisies de la réquisition ou de la demande d'internement.
L'article 14, § 1er, de cette loi dispose : « Le procureur du Roi et les parties ou leur avocat peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation. L'appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. (...) ».
Il résulte de ces dispositions que l'article 14, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 impose d'introduire une requête comportant les griefs, telle que visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, chaque fois qu'une instance ou une personne visée à l'article 14, § 1er, interjette appel d'une ordonnance de la chambre du conseil appelée à se prononcer sur une réquisition ou une demande d'internement de l'inculpé. Il est à cet égard indifférent que la chambre du conseil ait accueilli cette réquisition ou cette demande, ou l'ait rejetée pour ensuite adopter une autre décision. Est également sans intérêt le fait qu'en cas d'appel de cette dernière décision le droit commun impose ou non de déposer une requête comportant les griefs.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le procureur du Roi a requis l'internement du demandeur devant la chambre du conseil ;
- la chambre du conseil a considéré que le demandeur n'était pas responsable de ses actes au moment des faits, mais que cet état avait cessé au moment de l'ordonnance, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer le non-lieu ;
- le procureur du Roi a interjeté appel de cette ordonnance sans déposer de requête comportant les griefs.
5. L'arrêt décide : « Dès lors que la chambre du conseil n'a pas fait droit aux réquisitions finales du procureur du Roi visant l'internement [du demandeur] (et n'a donc pas siégé en tant que juridiction de jugement) mais, au contraire, a ordonné (en tant que juridiction d'instruction siégeant à huis clos) le non-lieu à l'égard [du demandeur], et dès lors que le recours critique précisément ce non-lieu, le ministère public n'est pas tenu, en l'espèce, de déposer un formulaire de griefs conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle et, par conséquent, ne peut davantage être déclaré déchu de son appel ». Cette décision n'est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(...)
Sur le second appel moyen :
6. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0611.N
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 14, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement impose d'introduire une requête comportant les griefs, telle que visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, chaque fois qu'une instance ou une personne visée à l'article 14, § 1er, interjette appel d'une ordonnance de la chambre du conseil appelée à se prononcer sur une réquisition ou une demande d'internement de l'inculpé; il est à cet égard indifférent que la chambre du conseil ait accueilli cette réquisition ou cette demande, ou l'ait rejetée pour ensuite adopter une autre décision et est également sans intérêt le fait qu'en cas d'appel de cette dernière décision le droit commun impose ou non de déposer une requête comportant les griefs.

DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - Ordonnance rendue par la chambre du conseil sur l'internement d'un inculpé - Appel - Modalités - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Appel formé contre une ordonnance rendue par la chambre du conseil sur l'internement d'un inculpé - Modalités


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : DECREUS LUC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-08;p.19.0611.n ?

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