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17/07/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0686.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juillet 2019, P.19.0686.N


N° P.19.0686.N
Z. A. O.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre compétent pour l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pacheco, 44,
partie intervenant d'office,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en

copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Michel Nol...

N° P.19.0686.N
Z. A. O.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre compétent pour l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pacheco, 44,
partie intervenant d'office,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 7, alinéa 7, et 74/6, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'arrêt considère, à tort, que le délai maximal de cinq mois de détention ne doit être calculé qu'à partir de la mise en détention du demandeur intervenue le 22 mai 2019 ; cette mise en détention se fonde sur l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ; le demandeur avait, sur la base de cette disposition, déjà été mis en détention du 20 novembre 2018 au 29 mars 2019 ; du 29 mars 2019 jusqu'à la décision du 22 mai 2019 il était détenu sur le fondement de l'article 74/6, § 1er, de la loi précitée ; pour calculer le délai maximal visé, les périodes de détention subies sur la base de l'article 7, alinéa 3, de cette même loi doivent être additionnées ; ainsi, le délai maximal a été dépassé et le demandeur devait être mis en liberté.
2. L'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit :
- en son premier alinéa que le ministre ou son délégué peut ou doit, dans les cas qui y sont visés, donner à l'étranger qui y est visé un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ;
- en son troisième alinéa, que l'étranger peut, sous certaines conditions, être maintenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure, sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois ;
- en son septième alinéa qu'après cinq mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté ;
- en son huitième alinéa que, dans les cas qui y sont visés, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration de ce délai, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.
Lorsque l'étranger introduit une demande de protection internationale, le ministre peut le maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume pour une durée maximale de deux mois, qui peut éventuellement être prolongée, sous les conditions prescrites à l'article 74/6, § 1er, de la susdite loi.
L'article 52/3, § 3, de la même loi prévoit que, si l'étranger fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas encore été donné suite au moment de l'introduction de la demande de protection internationale, le caractère exécutoire de la mesure déjà prise est suspendu pendant la durée du traitement de la demande de protection internationale.
Lorsque la demande de protection internationale a fait l'objet d'un refus définitif, a été déclarée irrecevable ou que son examen a été clôturé, le ministre ou son délégué donne, en vertu de l'article 52/3, § 1er, à l'étranger l'ordre de quitter le territoire, motivé sur la base d'un des fondements décrits à l'article 7, alinéa 1er.
L'article 74/6, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose enfin que, une fois que l'étranger visé à l'article 52/3, § 1er, fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à 8, et le titre IIIquater s'appliquent.
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger en séjour illégal dans le Royaume est détenu sur le fondement de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, puis sur le fondement de l'article 76/4, § 1er, et ensuite à nouveau sur la base de l'article 7, alinéa 3, seul le dernier délai de privation de liberté est pris en considération dans le calcul des délais maximaux prévus à l'article 7. Cela signifie qu'il n'est pas tenu compte du délai de privation de liberté antérieur à la mesure de privation de liberté prise sur le fondement de l'article 76/4, § 1er.
Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
4. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt ne répond pas à la défense présentée par le demandeur au sujet de la violation des articles 15, § 5, et 15, § 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
5. S'appropriant les motifs invoqués par la Direction générale de l'Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur dans sa lettre du 4 juin 2019, l'arrêt considère qu'il convient de calculer le délai maximal de détention du demandeur à partir de sa mise en détention le 22 mai 2019. Il ne doit pas, dès lors, répondre à la défense inopérante du demandeur invoquant la violation des articles 15, § 5, et 15, § 6, de la directive 2008/115/CE.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
6. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 15, § 5, et 15, § 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et de l'article 7, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'arrêt ne constate pas, à tort, que la décision administrative du 22 mai 2019 est contraire aux dispositions conventionnelles citées ; en vertu de ces dispositions, transposées en droit belge par l'article 7 de la loi précitée, la durée maximale de rétention ne peut excéder six mois et peut être prolongée pour une période n'excédant pas douze mois supplémentaires en cas de manque de coopération de l'étranger ou de retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires ; la décision administrative du 22 mai 2019 ne constate pas ces circonstances.
7. Déduit de l'illégalité vainement invoquée au premier moyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Beatrijs Deconinck, premier président, Erwin Francis, Sabine Geubel, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juillet deux mille dix-neuf par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre vak - vakantiekamer
Numéro d'arrêt : P.19.0686.N
Date de la décision : 17/07/2019
Type d'affaire : Droit administratif - Autres

Analyses

Lorsqu'un étranger en séjour illégal dans le Royaume est détenu sur le fondement de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, puis sur le fondement de l'article 76/4, § 1er (1) de cette loi, et ensuite à nouveau sur la base de l'article 7, alinéa 3, seul le dernier délai de privation de liberté est pris en considération dans le calcul des délais maximaux prévus à l'article 7; cela signifie qu'il n'est pas tenu compte du délai de privation de liberté antérieur à la mesure de privation de liberté prise sur le fondement de l'article 76/4, § 1er (2). (1) En son paragraphe 3, l'arrêt mentionne, manifestement à la suite d'une erreur matérielle, l'article 76/4, qui n'existe pas. (2) Voir Cass. 27 novembre 2002, AR P.02.1402.F, Pas. 2002, n° 635 (notion de « titre autonome de privation de liberté »).

ETRANGERS - Maintien fondé sur l'article 7, alinéa 3, puis sur l'article 74/6, § 1er, et ensuite à nouveau sur l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 - Délais maximaux prévus à l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 - Calcul [notice1]

Lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur le recours judiciaire prévu par les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la Cour peut constater d'office que le demandeur a déposé tardivement son mémoire au greffe par suite d'une force majeure (1). (Solution implicite). (1) La Cour décide implicitement que le mémoire est recevable, alors que le ministère public faisait valoir que le demandeur, sans invoquer une force majeure, avait déposé tardivement son mémoire (soit le huitième jour avant l'audience). L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que « (...) le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire (...) remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience », c'est-à-dire sauf force majeure. « Le délai de quinze jours prévu à l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par l'article 31 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, est un délai franc, ce qui implique que quinze jours francs entiers doivent séparer le jour de l'introduction du mémoire et le jour de l'audience ; si les seizième et dix-septième jours précédant l'audience tombent un samedi, dimanche ou jour férié, le mémoire devra avoir été déposé au préalable » (Cass. 19 mai 2015, RG P.15.0559.N, Pas. 2015, n° 326 et la note signée AW; voir Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0375.F, Pas. 2019, n° 271 et la note du MP; contra: Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0617.F, Pas. 2017, n° 410). La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne fait pas mention du pourvoi en cassation en telle sorte que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur le recours judiciaire prévu par les articles 71 à 74 de ladite loi demeure régi par le Code d'instruction criminelle (Cass. 7 septembre 2016, RG P.16.0926.F, Pas. 2016, n° 465 ; Cass. 21 décembre 2011, RG P.11.2042.F, Pas. 2011, n° 703, R.W., 2012-2013, p. 1138, note de B. DE SMET, « Wettigheidscontrole op de aanhouding van een illegale vreemdeling met het oog op verwijdering van het grondgebied »), notamment en matière de délais (D. VANDERMEERSCH et M. NOLET DE BRAUWERE, « La jurisprudence de la Cour de cassation à la suite des réformes de la procédure en cassation en matière pénale », Rapport annuel de la Cour de cassation, 2016, Larcier, p. 166). « Dès lors que le pourvoi [...] est examiné par la Cour sous le bénéfice de l'urgence, le conseil du demandeur n'a pas à attendre la réception d'un courrier du greffe pour savoir que la cause serait fixée avec célérité » (Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0617.F, Pas. 2017, n° 410; Cass. 7 février 2018, RG P.18.0116.F, Pas 2018, n°  83). Mais « lorsqu'en raison d'une convocation tardive, l'avocat du demandeur a été mis dans l'impossibilité de déposer son mémoire dans le délai de quinze jours avant l'audience, la Cour peut ne pas déclarer un tel mémoire irrecevable bien qu'il ne respecte pas le prescrit de l'article 429 du Code d'instruction criminelle » (Cass. 14 septembre 2016, RG P.16.0936.F, Pas. 2016, n° 492, avec concl. MP). Ainsi, la Cour a constaté implicitement la force majeure dans des causes où le mémoire a été déposé le quinzième jour (Cass. 23 décembre 2015, RG P.15.1596.F, Pas. 2015, n° 781 et concl. conformes de M. l'avocat général D. VANDERMEERSCH) ou le neuvième jour avant l'audience (Cass. 14 septembre 2016, RG P.16.0936.F, Pas. 2016, n° 492 avec concl. « dit en substance » MP). Dans d'autres arrêts, la Cour a constaté que le mémoire de l'étranger était tardif dans des causes où le mémoire avait été déposé le sixième jour (Cass. 26 juillet 2017, RG P.17.0757.F, inédit), le cinquième jour (Cass. 7 février 2018, RG P.18.0116.F, Pas. 2018, n° 83 ; Cass. 10 avril 2019, RG P.19.0308.F, inédit) ou le deuxième jour (Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0617.F, Pas. 2017, n° 410) avant l'audience. En l'espèce, la Cour a constaté implicitement d'office la force majeure, alors que dans des arrêts récents, la force majeure (invoquée par le ministère public) n'a pas été constatée d'office dans des causes où la preuve de la signification du pourvoi a été déposée quinze jours (Cass. 29 mai 2019, RG P.19.0493.F, Pas. 2019, n° 336 - pourvoi formé par l'État belge) le mémoire a été déposé quatorze jours (Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0375.F, Pas. 2019, n° 271, note du MP - pourvoi formé par l'État belge) ou neuf jours (Cass. 12 juin 2019, RG P.19.0534.F, inédit - pourvoi formé par l'étranger) avant l'audience. (M.N.B.)

ETRANGERS - Maintien fondé sur la loi du 15 décembre 1980 - Pourvoi en cassation - Mémoire - Dépôt tardif - Force majeure - Constatation d'office par la Cour [notice2]

Lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur le recours judiciaire prévu par les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la Cour peut constater d'office que le demandeur a déposé tardivement son mémoire au greffe par suite d'une force majeure (1). (Solution implicite). (1) La Cour décide implicitement que le mémoire est recevable, alors que le ministère public faisait valoir que le demandeur, sans invoquer une force majeure, avait déposé tardivement son mémoire (soit le huitième jour avant l'audience). L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que « (...) le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire (...) remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience », c'est-à-dire sauf force majeure. « Le délai de quinze jours prévu à l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par l'article 31 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, est un délai franc, ce qui implique que quinze jours francs entiers doivent séparer le jour de l'introduction du mémoire et le jour de l'audience ; si les seizième et dix-septième jours précédant l'audience tombent un samedi, dimanche ou jour férié, le mémoire devra avoir été déposé au préalable » (Cass. 19 mai 2015, RG P.15.0559.N, Pas. 2015, n° 326 et la note signée AW; voir Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0375.F, Pas. 2019, n° 271 et la note du MP; contra: Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0617.F, Pas. 2017, n° 410). La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne fait pas mention du pourvoi en cassation en telle sorte que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur le recours judiciaire prévu par les articles 71 à 74 de ladite loi demeure régi par le Code d'instruction criminelle (Cass. 7 septembre 2016, RG P.16.0926.F, Pas. 2016, n° 465 ; Cass. 21 décembre 2011, RG P.11.2042.F, Pas. 2011, n° 703, R.W., 2012-2013, p. 1138, note de B. DE SMET, « Wettigheidscontrole op de aanhouding van een illegale vreemdeling met het oog op verwijdering van het grondgebied »), notamment en matière de délais (D. VANDERMEERSCH et M. NOLET DE BRAUWERE, « La jurisprudence de la Cour de cassation à la suite des réformes de la procédure en cassation en matière pénale », Rapport annuel de la Cour de cassation, 2016, Larcier, p. 166). « Dès lors que le pourvoi [...] est examiné par la Cour sous le bénéfice de l'urgence, le conseil du demandeur n'a pas à attendre la réception d'un courrier du greffe pour savoir que la cause serait fixée avec célérité » (Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0617.F, Pas. 2017, n° 410; Cass. 7 février 2018, RG P.18.0116.F, Pas 2018, n°  83). Mais « lorsqu'en raison d'une convocation tardive, l'avocat du demandeur a été mis dans l'impossibilité de déposer son mémoire dans le délai de quinze jours avant l'audience, la Cour peut ne pas déclarer un tel mémoire irrecevable bien qu'il ne respecte pas le prescrit de l'article 429 du Code d'instruction criminelle » (Cass. 14 septembre 2016, RG P.16.0936.F, Pas. 2016, n°  492, avec concl. « dit en substance » MP). Ainsi, la Cour a constaté implicitement la force majeure dans des causes où le mémoire a été déposé le quinzième jour (Cass. 23 décembre 2015, RG P.15.1596.F, Pas. 2015, n° 781 et concl. conformes de M. l'avocat général D. VANDERMEERSCH) ou le neuvième jour avant l'audience (Cass. 14 septembre 2016, RG P.16.0936.F, Pas. 2016, n° 492 avec concl. « dit en substance » MP). Dans d'autres arrêts, la Cour a constaté que le mémoire de l'étranger était tardif dans des causes où le mémoire avait été déposé le sixième jour (Cass. 26 juillet 2017, RG P.17.0757.F, inédit), le cinquième jour (Cass. 7 février 2018, RG P.18.0116.F, Pas. 2018, n° 83 ; Cass. 10 avril 2019, RG P.19.0308.F, inédit) ou le deuxième jour (Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0617.F, Pas. 2017, n° 410) avant l'audience. En l'espèce, la Cour a constaté implicitement d'office la force majeure, alors que dans des arrêts récents, la force majeure (invoquée par le ministère public) n'a pas été constatée d'office dans des causes où la preuve de la signification du pourvoi a été déposée quinze jours (Cass. 29 mai 2019, RG P.19.0493.F, Pas. 2019, n° 336 - pourvoi formé par l'État belge) ou le mémoire a été déposé quatorze jours (Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0375.F, Pas. 2019, n° 271, note du MP - pourvoi formé par l'État belge) ou neuf jours (Cass. 12 juin 2019, RG P.19.0534.F, inédit - pourvoi formé par l'étranger) avant l'audience. (M.N.B.)

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - Maintien fondé sur la loi du 15 décembre 1980 - Mémoire - Dépôt tardif - Force majeure - Constatation d'office par la Cour [notice3]


Références :

[notice1]

Loi - 15-12-1980 - Art. 7 et 74/6, § 1er - 30 / No pub 1980121550 ;

Directive CE - 16-12-2008 - Art. 15.5 et 15.6

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 / No pub 1808111701 ;

Loi - 15-12-1980 - 30 / No pub 1980121550

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 / No pub 1808111701 ;

Loi - 15-12-1980 - 30 / No pub 1980121550


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : FRANCIS ERWIN, GEUBEL SABINE, BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-07-17;p.19.0686.n ?

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