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17/07/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0655.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juillet 2019, P.19.0655.N


N° P.19.0655.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Furnes,
demandeur en règlement de juges,
en cause de
B. D. D.,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite :
- de l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Furnes ;
- du jugement rendu le 8 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes.
Dans une requête déposée au greffe le 21 juin 201

9, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur expose les motifs...

N° P.19.0655.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Furnes,
demandeur en règlement de juges,
en cause de
B. D. D.,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le demandeur sollicite de régler de juges ensuite :
- de l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Furnes ;
- du jugement rendu le 8 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes.
Dans une requête déposée au greffe le 21 juin 2019, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur expose les motifs de cette demande.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Par ordonnance du 16 avril 2019, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Furnes, a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé le prévenu au tribunal correctionnel du chef suivant :
« À 8660 De Panne, le 01.01.2018,
Avoir, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal, commis un meurtre, à savoir un homicide avec intention de donner la mort, sur la personne de R. D., née le 25.11.2017, le décès de cette dernière étant intervenu le 04.01.2018. »
2. Par jugement du 8 mai 2019, le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, s'est déclaré incompétent eu égard à la nature des faits mis à charge, à savoir une infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal.
3. Aucun recours ne pouvait à ce moment être exercé contre l'ordonnance précitée et le jugement précité a actuellement autorité de chose jugée.
4. La contrariété entre ces décisions fait naître un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice.
5. À la suite de l'annulation des articles 6 et 121 de la loi 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice par l'arrêt n° 148/2017 rendu le 21 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle, publié au Moniteur belge du 12 janvier 2018, l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ne prévoyait pas, à la date de l'ordonnance du 16 avril 2019, la possibilité pour la chambre du conseil de renvoyer, par admission de circonstances atténuantes, un prévenu au tribunal correctionnel du chef d'un crime visé à l'article 393 du Code pénal. Il y a lieu, dès lors, de mettre à néant l'ordonnance de renvoi.
6. Ensuite de la mise à néant de l'ordonnance de renvoi du prévenu au tribunal correctionnel, la décision rendue le même jour, qui ordonne le maintien de sa détention préventive, est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réglant de juges,
Annule l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Furnes ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance annulée ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Beatrijs Deconinck, premier président, Erwin Francis, Sabine Geubel, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept juillet deux mille dix-neuf par Beatrijs Deconinck, premier président, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre vak - vakantiekamer
Numéro d'arrêt : P.19.0655.N
Date de la décision : 17/07/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

À la suite de l'annulation des articles 6 et 121 de la loi 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice par l'arrêt n° 148/2017 rendu le 21 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle, publié au Moniteur belge du 12 janvier 2018, l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ne prévoit pas, à partir de cette date, la possibilité pour la chambre du conseil de renvoyer, par admission de circonstances atténuantes, un prévenu au tribunal correctionnel du chef d'un crime visé à l'article 393 du Code pénal (1). (1) Par arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a partiellement annulé la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (« pot-pourri II »), en particulier les dispositions concernant la correctionnalisabilité généralisée des crimes, et a maintenu les effets de ces articles « à l'égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge », soit le 12 janvier 2018. Par arrêt n° 28/2018 du 9 mars 2018, la même Cour a précisé que ce maintien « doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d'appel dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu'elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans de réclusion et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité. » Le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi du 16 avril 2019, a légalement constaté qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les faits mis à charge (d'homicide volontaire), qui n'étaient plus correctionnalisables depuis le 12 janvier 2018. (M.N.B.)

REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction - Crime - Correctionnalisabilité généralisée - Arrêt d'annulation de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017 - Conséquence - COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES - Meurtre - Correctionnalisabilité généralisée des crimes - Arrêt d'annulation de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017 - Conséquence - INFRACTION - ESPECES - Divers [notice1]

Lorsqu'un règlement de juges annule l'ordonnance de renvoi du prévenu au tribunal correctionnel, la décision rendue le même jour, qui maintient sa détention préventive, devient sans objet (1). (1) Voir Cass. 31 juillet 2012, RG P.12.1393.F, Pas. 2012, n° 434; Cass. 1er juillet 2003, RG P.03.0827.N, Pas. 2003, n° 388, avec note.

REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction - Crime non correctionnalisable - Renvoi au tribunal correctionnel - Décision de déclaration d'incompétence - Annulation de l'ordonnance de renvoi - Conséquence concernant la détention préventive - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Crime non correctionnalisable - Renvoi au tribunal correctionnel - Décision de déclaration d'incompétence - Arret reglant de juges - Annulation de l'ordonnance de renvoi - Conséquence

Lorsque la chambre du conseil a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé un prévenu au tribunal correctionnel et que la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente en raison du caractère non correctionnalisable des faits au moment du renvoi par la chambre du conseil, la Cour, saisie d'une requête en règlement de juges, constatant qu'aucun recours ne peut à ce moment être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil, que le jugement ou arrêt d'incompétence a acquis force de chose jugée et que le fait n'est pas couvert par la décision de correctionnalisation, annule l'ordonnance et renvoie la cause devant la chambre des mises en accusation (1). (1) Le MP a suggéré de renvoyer la cause à la chambre du conseil autrement composée plutôt qu'à la chambre de mises en accusation (voir Cass. 4 juin 2008, RG P.08.0687.F, Pas. 2008, n° 344, avec les concl. du procureur général LECLERCQ, contra Cass. 1er juillet 2003, RG P.03.0827.N, Pas. 2003, n° 388, et note de bas de page).

REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances après renvoi - Crime non correctionnalisable - Renvoi au tribunal correctionnel - Tribunal correctionnel - Décision de déclaration d'incompétence - Annulation de l'ordonnance de renvoi - Renvoi à la chambre des mises en accusation


Références :

[notice1]

Loi - 02-10-1867 - Art. 2 - 30 ;

Loi - 05-02-2016 - Art. 6 et 121 - 11 / No pub 2016009064


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : FRANCIS ERWIN, GEUBEL SABINE, BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-07-17;p.19.0655.n ?

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