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15/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0641.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2019, P.18.0641.N


N° P.18.0641.N
J. H.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg,
contre
INSPECTEUR URBANISTE DE LA RÉGION FLAMANDE compétent pour le territoire de la province du Limbourg,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a

fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la ...

N° P.18.0641.N
J. H.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg,
contre
INSPECTEUR URBANISTE DE LA RÉGION FLAMANDE compétent pour le territoire de la province du Limbourg,
demandeur en réparation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt acquitte la demanderesse pour ce qui concerne l'édification de la remise en bois sur la parcelle 233k et constate que le maintien de cette remise et de la clôture avec portail sur la même parcelle (prévention A) n'est plus punissable. Il considère que la juridiction d'appel n'est pas compétente pour connaître de la demande de remise en état relative à l'édification et au maintien de cette remise.
Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.
2. L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle ».
3. Par cette disposition, le législateur a imposé aux demandeurs en cassation une obligation générale de signification ayant pour seule exception, qui est donc d'interprétation stricte, le cas où le pourvoi est formé par une partie poursuivie contre une décision rendue sur l'action publique en tant que telle, ainsi que des cas assimilés.
4. En vertu de l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il était applicable jusqu'au 1er mars 2018, le tribunal peut, outre la peine, ordonner les mesures de réparation dont cette disposition fait mention. Ces mesures sont ordonnées, entre autres, à la requête de l'inspecteur urbaniste. Selon l'article 6.1.41, § 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il était applicable jusqu'au 1er mars 2018, l'action en réparation est introduite par courrier ordinaire.
Conformément à l'article 6.3.1 du même code, applicable à partir du 1er mars 2018,
- le tribunal ordonne, d'office ou sur requête d'une autorité compétente, une mesure de réparation précisée au § 1er, alinéa 1er, de cet article ;
- par autorité compétente, il convient notamment d'entendre l'inspecteur urbaniste régional au nom de la Région flamande (§ 2) ;
- l'action en réparation de l'inspecteur urbaniste régional est introduite par courrier ordinaire au ministère public (§ 3, alinéa 1er).
5. Le ministère public est compétent pour exercer devant la juridiction répressive l'action en réparation introduite par courrier par l'autorité demanderesse en réparation, y compris les voies de recours et ce, indépendamment du fait que l'autorité demanderesse en réparation se soit manifestée en tant que partie au procès.
6. La décision rendue par le juge pénal sur une action en réparation introduite par l'autorité demanderesse en réparation implique une mesure de nature civile relevant néanmoins de l'action publique.
7. Il résulte de ce qui précède que la personne à l'encontre de laquelle une mesure de réparation est ordonnée sur la base du Code flamand de l'aménagement du territoire doit faire signifier son pourvoi relatif à cette décision non seulement au demandeur en réparation, mais aussi au ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision.
8. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait signifier son pourvoi au ministère public près la juridiction d'appel.
Dans la mesure où il est également dirigé contre la décision ordonnant une mesure de réparation à charge de la demanderesse, le pourvoi est irrecevable.
9. Dans la mesure où les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens concernent la décision rendue sur l'action en réparation, contre laquelle le pourvoi de la demanderesse est irrecevable, ces moyens ne nécessitent pas de réponse.
Sur le premier moyen :
10. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1.1.2, 9°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, 1.1, 8°, 1.4 et 3.1, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique : en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du chef de l'édification ou du maintien d'une clôture au moyen de piquets, de fil Bekaert et d'un portail en métal ainsi que l'accueil de l'action en réparation sur ce fondement (prévention A), l'arrêt considère, à tort, qu'il résulte de l'article 1.4 de l'arrêté du 16 juillet 2010 que la contrariété à une affectation du plan de secteur exclut l'applicabilité dudit arrêté ; sur la base de l'article 4.2.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand a prévu, par l'arrêté du 16 juillet 2010, un certain nombre d'exceptions à l'obligation de principe d'obtenir une autorisation consacrée à l'article 4.2.1 du même code ; l'article 1.4 de l'arrêté du 16 juillet 2010, tel qu'il est applicable au litige, prévoit que le régime d'exemption ne s'applique pas si les actes sont contraires aux prescriptions de plans d'exécution spatiaux communaux, de plans généraux d'aménagement, de plans particuliers d'aménagement ou de permis de lotir ne figurant pas sur la liste communale, établie en application de l'article 4.4.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire ; en modifiant l'arrêté du 16 juillet 2010, l'arrêté du 15 juillet 2016 a supprimé les plans généraux du texte de l'article 1.4 de l'arrêté du 16 juillet 2010 ; il ressort de l'arrêté du 16 juillet 2010, de sa genèse et de la modification qui y a été apportée qu'une contrariété à l'affectation du plan de secteur ne peut justifier la non-application des règles prévues par cet arrêté ; à tort, l'arrêt statue autrement et, ce faisant, n'est donc pas légalement justifié.
11. L'article 1.4 de l'arrêté du 16 juillet 2010, dans sa version applicable au moment du fait objet des poursuites, précise que l'exemption d'autorisation n'est pas applicable aux actes contraires aux prescriptions de plans d'exécution spatiaux communaux, de plans généraux d'aménagement, de plans particuliers d'aménagement ou de permis de lotir ne figurant pas sur la liste communale établie en application de l'article 4.4.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire. Il résulte du texte de cette disposition, de sa genèse, de la suppression, par l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2016, des plans généraux d'aménagement dans l'énumération qu'elle contient ainsi que de la justification accompagnant cette suppression, que l'article 1.4 de l'arrêté du 16 juillet 2010 ne vise pas les prescriptions des plans de secteur. Par conséquent, la contrariété d'un acte visé à l'article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire à l'affectation du plan de secteur ne peut entraîner l'inapplicabilité de l'arrêté du 16 juillet 2010 fondée sur l'article 1.4 de cet arrêté.
12. L'arrêt (...), qui refuse que la demanderesse puisse se prévaloir du régime d'exemption prévu à l'article 3.1, 6°, de l'arrêté du 16 juillet 2010 s'agissant de l'édification d'une clôture par piquets constituée de fil de fer Bekaert et d'un portail en métal, sur le fondement de la contrariété desdits ouvrages à l'affectation en zone forestière fixée par le plan de secteur Hasselt-Genk approuvé par arrêté royal du 3 avril 1979, n'est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
(...)
Sur l'étendue de la cassation :
17. La cassation de la décision rendue sur la déclaration de culpabilité de la demanderesse du chef de l'édification d'une clôture constituée de piquets, de fil Bekaert et d'un portail en métal (prévention A) entraîne l'annulation de la sanction infligée à la demanderesse du chef de l'ensemble des faits déclarés établis. Elle n'affecte pas les autres décisions de l'arrêt.
Sur les autres moyens :
18. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Le contrôle d'office pour le surplus :
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Casse l'arrêt attaqué en tant que :
- il déclare la demanderesse coupable d'avoir édifié une clôture constituée de piquets, de fil Bekaert et d'un portail en métal (prévention A) ;
- il inflige à la demanderesse une peine du chef de l'ensemble des faits déclarés établis et la condamne au paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille dix-neuf par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.18.0641.N
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Autres - Droit administratif

Analyses

Par l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le législateur a imposé aux demandeurs en cassation une obligation générale de signification ayant pour seule exception, qui est donc d'interprétation stricte, le cas où le pourvoi est formé par une partie poursuivie contre une décision rendue sur l'action publique en tant que telle, ainsi que des cas assimilés (1). (1) Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0512.N, Pas. 2015, n° 544; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0398.N, Pas. 2015, n° 543; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0397.N, Pas. 2015, n° 540; voir F. VAN VOLSEM, « Cassatieberoep in strafzaken na aPotpourri II' », in B. MAES et P. WOUTERS (dir.), Procéder devant la Cour de cassation, Barreau de cassation, p. 249-261.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt - Obligation de signification de la partie qui se pourvoit en cassation - Portée - Exception

Il résulte des dispositions des articles 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 6.1.41, § 4, et 6.3.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire que la personne à l'encontre de laquelle une mesure de réparation est ordonnée sur la base du Code flamand de l'aménagement du territoire doit faire signifier son pourvoi relatif à cette décision non seulement au demandeur en réparation, mais aussi au ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision (1). (1) Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0512.N, Pas. 2015, n° 544; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0398.N, Pas. 2015, n° 543; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0397.N, Pas. 2015, n° 540; voir F. VAN VOLSEM, « Cassatieberoep in strafzaken na aPotpourri II'», in B. MAES et P. WOUTERS (dir.), Procederen voor het Hof van Cassatie, Barreau de cassation, p. 249-261.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt - Urbanisme - Mesure de réparation - Signification du pourvoi au ministère public et à l'autorité demanderesse en réparation - Obligation - Condition - URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE - Mesure de réparation - Signification du pourvoi au ministère public et à l'autorité demanderesse en réparation - Obligation - Condition

L'article 1.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique (1) précise que l'exemption d'autorisation n'est pas applicable aux actes contraires aux prescriptions de plans d'exécution spatiaux communaux, de plans généraux d'aménagement, de plans particuliers d'aménagement ou de permis de lotir ne figurant pas sur la liste communale établie en application de l'article 4.4.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire; il résulte du texte de cette disposition, de sa genèse, de la suppression, par l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2016 (2), des plans généraux d'aménagement dans l'énumération qu'elle contient ainsi que de la justification accompagnant cette suppression, que l'article 1.4 de l'arrêté du 16 juillet 2010 ne vise pas les prescriptions des plans de secteur, de sorte que la contrariété d'un acte visé à l'article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire à l'affectation du plan de secteur ne peut entraîner l'inapplicabilité de l'arrêté du 16 juillet 2010 fondée sur l'article 1.4 de cet arrêté (3). (1) Dans sa version applicable au moment du fait objet des poursuites, à savoir en janvier, février et avril 2012. (2) L'intitulé complet de cet arrêté est « modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'aménagement du territoire et modifiant l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales ». (3) Cass. 13 novembre 2018, RG P.18.0203.N, Pas. 2018, n° 625.

URBANISME - PERMIS DE BATIR - Code flamand de l'aménagement du territoire - Article 6.1.1, alinéa 1er, 1° - Actes exécutés sans autorisation préalable - Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, article 1.4 - Contrariété aux plans de secteur - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : MAFFEI PAUL
Greffier : KOSYNSKY VERONIQUE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, BLOCH ALAIN, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-15;p.18.0641.n ?

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