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01/06/2010 | BELGIQUE | N°P.10.0457.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2010, P.10.0457.N


N° P.10.0457.N
J. - M. J.,
prévenu,
demandeur,
Me Heidi Maris, avocat au barreau de Gand,
contre
1. J. - P. M.,
2. R. M.,
3. L. M.,
4. M. M.,
5. J. B.,
parties civiles,
défendeurs.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle;
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen d'office :
Disposition légale violée:
- Article 1er, f) de l'arrêté royal n°...

N° P.10.0457.N
J. - M. J.,
prévenu,
demandeur,
Me Heidi Maris, avocat au barreau de Gand,
contre
1. J. - P. M.,
2. R. M.,
3. L. M.,
4. M. M.,
5. J. B.,
parties civiles,
défendeurs.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle;
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen d'office :
Disposition légale violée:
- Article 1er, f) de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
3. Les juges d'appel ont confirmé la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de sept cas de fraude au sens de l'article 499, 2°, du Code pénal de même que la peine principale, l'amende et la peine d'emprisonnement subsidiaire appliquées par le jugement dont appel, si ce n'est qu'ils ont accordé le sursis à l'exécution de la peine principale pour une durée de cinq ans. En outre, ils ont condamné, à l'unanimité des voix, à une interdiction professionnelle de cinq ans, conformément à l'article 1er, f), de l'arrêté royal
n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
4. En application de l'article 1er, f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, le juge peut assortir la condamnation d'une personne, en tant qu'auteur ou complice d'une infraction de vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction ou corruption privée, de l'interdiction d'exercer les fonctions visées à l'article 1er dudit arrêté.
L'infraction prévue à l'article 499 du Code pénal ne fait partie ni des infractions énoncées dans l'article 1er, f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni des autres infractions citées dans les autres alinéas de cette disposition.
Dès lors, les juges d'appel ont violé la disposition invoquée au moyen.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il impose une interdiction professionnelle au demandeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur au trois quarts des frais de son pourvoi et laisse l'autre quart à charge de l'État ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, les conseillers Jean-Pierre Frère, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.10.0457.N
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'infraction prévue à l'article 499 du Code pénal ne relève ni des infractions énoncées dans l'article 1er, f), de l'AR n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni des autres infractions citées dans les autres alinéas de cette disposition.

PEINE - AUTRES PEINES - Interdiction professionnelle - A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 - Fraude commise par une partie liée par un contrat de louage d'ouvrage - Code pénal, article 499 - Applicabilité - INFRACTION - DIVERS - Fraude commise par une partie liée par un contrat de louage d'ouvrage - Code pénal, article 499 - Peine - Interdiction professionnelle - A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 - Applicabilité [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 499 - 01 / No pub 1867060850 ;

A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 - 22 - 24-10-1934 - Art. 1er - 01 / No pub 1934102450


Composition du Tribunal
Président : FORRIER EDWARD
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : GOETHALS ETIENNE, VAN VOLSEM FILIP, FRERE JEAN-PIERRE, VAN HOOGENBEMT LUC, MAFFEI PAUL, MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2010-06-01;p.10.0457.n ?

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