Vu le jugement en date du 21 janvier 1988, enregistré le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 2-6ème modifié du décret du 30 septembre 1953 les demandes présentées à ce tribunal par l'association LILLE UNIVERSITE CLUB, dont le siège est ... ;
Vu les demandes de l'association LILLE UNIVERSITE CLUB enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1987 et tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule et d'autre part, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la Fédération Française de Natation modifiant ses statuts en date du 21 juin 1987 ;
Vu le décret du 26 août 1975 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret du 22 février 1974 ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient aux fédérations sportives habilitées, en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer la promotion et le perfectionnement des joueurs qui ont fait leurs preuves dans les compétitions locales et régionales en facilitant leur accès aux compétitions nationales de niveau élevé ; que dans l'exercice de ce pouvoir, lesdites fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, qui résulte de l'article 1er de la loi précitée, et au principe de l'égalité, que dans la mesure où les atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis ;
Considérant que le nouvel alinéa attaqué de l'article 163 du règlement intérieur de la Fédération Française de Natation dispose : "pour les épreuves par équipes nationales et les championnats interclubs départementaux, régionaux et nationaux dans les quatre disciplines, un seul nageur ou une seule nageuse transférés pour la saison en cours seront autorisés par équipe masculine et féminine", étant par ailleurs précisé qu'aucun dossier de transfert ne pourra être autorisé du 1er novembre au 15 septembre de l'année considérée ; que s'il entre dans la compétence d'une fédération nationale d'organiser en les limitant raisonnablement les transferts de sportifs d'une association à une autre elle ne peut les réduire dans des conditions à ce point restrictives qu'elles constituent une atteinte au principe du libre accès aux activités sportives et au principe d'égalité ; que les mesures imposées par la décision attaquée excèdent par leur importance celles qui auraient pu être justifiées par la nécessité d'assurer le perfectionnement des joueurs ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le LILLE UNIVERSITE CLUB est fondé à demander l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la Fédération Française de Natation en date du 21 juin 1987 en ce qu'elle modifie les dispositions de l'article 163 du règlement intérieur relatives au nombre de joueurs pouvant être chaque année transférés d'une association à une autre ;
Article ler : La délibération de l'assemblée générale de la Fédération Française de Natation en date du 21 juin 1987 est annulée en tant qu'elle modifie l'article 163 de son règlement intérieur relatif aux transferts.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au LILLE UNIVERSITE CLUB, à la Fédération Française de Natation et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.