REQUETE DU SIEUR Z..., TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 26 JUIN 1973 PAR LAQUELLE LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE AUPRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS X... ET DES COMPTABLES AGREES A REJETE LA NOUVELLE PLAINTE PRESENTEE CONTRE LE SIEUR Y... ; VU L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 ET LE DECRET DU 15 OCTOBRE 1945 MODIFIES ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LE SIEUR Z... FAIT VALOIR A L'ENCONTRE DE LA DECISION ATTAQUEE REJETANT LA PLAINTE QU'IL AVAIT PRESENTEE CONTRE LE SIEUR Y... QUE LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE AUPRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS X... ET COMPTABLES AGREES A OMIS DE STATUER SUR DIVERS GRIEFS TIRES, D'UNE PART, DE CE QUE LE SIEUR Y... LUI A CEDE, LE 13 FEVRIER 1955, AVEC SON CABINET, LE DROIT A BAIL SUR LES LOCAUX PROFESSIONNELS EN CAUSE ET LA PROPRIETE DU MOBILIER ET EN A RECU IMMEDIATEMENT LE PRIX ALORS QUE, ANTERIEUREMENT A LA DATE DE LA CESSION, IL AURAIT RECU CONGE DU PROPRIETAIRE ET CEDE A CELUI-CI LES AMENAGEMENTS EFFECTUES DANS LESDITS LOCAUX EN PAIEMENT DE LOYERS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT CALCULE LE PRIX DE CESSION DU CABINET SUR UN REVENU BRUT PROFESSIONNEL INEXACT ET, ENFIN, QU'IL AURAIT RETENU, POSTERIEUREMENT AU 13 FEVRIER 1955, LE MOBILIER VENDU ; CONS. QUE, SI LE MOYEN SUSMENTIONNE N'A ETE FORMULE PAR LE A... RICHARD QUE DANS UN MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, CE MOYEN N'EST PAS FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSE L'UN DES MOYENS DE SA REQUETE AU CONSEIL D'ETAT ; QU'IL EST, PAR SUITE, RECEVABLE ; CONS. QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE A OMIS DE STATUER SUR LES GRIEFS SUSMENTIONNES ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR Z... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; ANNULATION ; RENVOI ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ORDRE DES EXPERTS X... ET DES COMPTABLES AGREES .