Vu le recours enregistré le 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Hugues X..., la décision du 24 février 1984 du Commissaire de la République de la Moselle refusant d'autoriser M. Hugues X... à se présenter au concours de Commissaire de la police nationale au titre de l'année 1984 ;
°2 rejette la demande présentée par M. Hugues X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret °n 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale modifié par le décret °n 83-868 du 27 septembre 1983 ;
Vu le décret °n 73-838 du 24 août 1973 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale modifié par le décret °n 79-243 du 19 mars 1979 et l'arrêté du ministre de l'intérieur de la même date ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il appartient au ministre de l'intérieur, en vertu du décret °n 68-70 du 29 janvier 1968 modifié par le décret °n 83-868 du 27 septembre 1983, d'apprécier dans l'intérêt du service si les candidats à un emploi dans les services actifs de la police nationale présentent les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision prise par l'autorité compétente pour arrêter la liste des candiats s'est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ;
Considérant que pour refuser d'admettre M. X... à se présenter au concours de commissaire de police, l'autorité administrative s'est fondée sur un comportement qui avait signalé le requérant à l'attention des services de police en 1979 notamment pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse ; qu'elle n'a pas entendu se fonder sur le refus qu'elle avait opposé à une précédente demande d'admission à concourir mais s'est livrée à un nouvel examen de la situation de M. X... à la date à laquelle elle statuait ; que, malgré l'ancienneté des faits relevés, elle a pu légalement estimer que ce comportement n'était pas compatible avec les garanties exigées dans l'emploi de commissaire de police ;
Considérant que le ministre de l'intérieur est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la décision attaquée avait été prise sans procédr à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et que les faits reprochés n'étaient pas de nature à la justifier légalement pour annuler la décision du 24 février 1984 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de la requête, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, et le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....