Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1986 et 18 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune D'ERSTEIN (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande des époux Y... et des époux X..., annulé l'arrêté du 22 juillet 1987 du maire d'Erstein accordant un permis de construire un garage et une clôture à la SARL Léon BOHNERT ;
°2) rejette la demande présentée par les consorts Y... et X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE D'ERSTEIN,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux Y... et X... ont déféré au tribunal administratif de Strasbourg, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 1983 par lequel le maire d'Erstein a délivré au nom de l'Etat à la société à responsabilité limitée Léon Bohnert un permis de construire un hangar et un mur de clôture ; que la COMMUNE D'ERSTEIN fait appel du jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat ..." ; que la COMMUNE D'ERSTEIN, alors même qu'elle avait été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande susanalysée des époux X... et Y..., n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement en date du 22 mai 1986, par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 juillet 1983 du maire d'Erstein, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ERSTEIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ERSTEIN, aux époux X... et Y..., à la société à responsabilité limitée Léon Bohnert et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.