Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Z..., annulé l'arrêté du commissaire de la République de l'Allier du 27 octobre 1983 l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Tronget ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser la création d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents, du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant que, par décision du 19 mai 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 novembre 1978 annulant l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 12 janvier 1977 autorisant à titre dérogatoire M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à Tronget ; que, saisi par M. X... d'une nouvelle demande d'autorisation, le commissaire de la République de l'Allier pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement et la décision précités, lesquels s'étaient prononcés sur la légalité d'une autorisation au regard des besoins de la population en janvier 1977, procéder à une nouvelle appréciation de ces besoins à la date de sa nouvelle décision ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du commissaire de la République de l'Allier en date du 27 octobre 1983 autorisant M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à Tronget, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, dans le jugement attaqué, sur ce que ledit arrêté méconnaissait l'autorité absolue de la chose jugée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si la population de la commune de Tronget, qui est de 1 015 habitants, n'a plus diminué entre 1975 et 1982, et si cette commune, qui est la plus peuplée du canton de Montet, constitue un centre d'approvisionnement pour plusieurs localités avoisinantes, il ressort des pèces du dossier que la population de l'ensemble du secteur que la pharmacie envisagée serait appelée à desservir a, de nouveau, diminué entre 1975 et 1982 ; que les besoins de cette population sont suffisamment desservis par la pharmacie implantée dans la commune de Montet, laquelle est située à 1,5 kilomètre de Tronget et constitue, elle aussi, un centre d'approvisionnement pour les autres communes du secteur ; qu'ainsi, les besoins de la population n'exigeaient pas la création à Tronget de l'officine que le commissaire de la République de l'Allier a autorisée à titre dérogatoire par son arrêté du 27 octobre 1983 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.