Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 1985, présentés par M. Claude X..., demeurant "Le Clos des Genêts" 4, bis rue Roger Salengro à Saint Martin du Tertre 95270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 14 juin 1983 de l'inspecteur du travail autorisant la banque Scalbert-Dupont à le licencier ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert-Dupont,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans la rédaction que lui a donné le décret du 8 juin 1983 : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise et qu'aux termes de l'article L.122-14 du même code : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié" ; que la présence de deux membres de la direction de la banque SCALBERT-DUPONT lors de l'entretien avec M. X..., membre du comité d'hygiène et de sécurité de cette banque, n'a pas constitué en elle-même, contrairement à ce que soutient le requérant, un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure de son licenciement ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.436-8 du code du travail : "En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de formuler la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation de licenciement est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise" ; que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied, le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement doit être aussi court que possible, il n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle a été examiné lecas de M. X... a été approuvé le jeudi 2 juin 1983 ; que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... n'a été adressée à l'inspecteur du travail que le lundi 6 juin 1983 et a d'ailleurs été reçue par lui le même jour ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le dépassement du délai prévu par l'article R.435-8 précité entacherait la procédure suivie d'irrégularité ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que le délai qui s'est écoulé entre sa mise à pied et la réunion du comité d'entreprise a été excessif, il n'invoque la violation d'aucune disposition de loi ou de règlement ; qu'ainsi et en tout état de cause son moyen doit être rejeté ;
Sur la légalité interne :
Considérant d'une part que si l'article L.132-4 du code du travail dispose que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, il résulte également de cet article que lesdits convention et accord collectif ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces règlements ; que, par suite, le moyen de M. X... tiré de ce que la convention collective des banques n'énumèrerait pas, au nombre des motifs qui peuvent justifier un licenciement, les motifs relevés par le ministre du travail à l'appui de son licenciement, ne saurait être accueilli dès lors que les articles L.436-2 et 436-3 du code du travail prévoient le licenciement pour faute grave des membres du comité d'entreprise, articles qui sont applicables aux membres du comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L.236-II du même code ; que le moyen tiré de ce que sa mise à pied aurait excédé ce que prévoirait l'article 35 de cette convention collective est en tout état de cause inopérant ;
Considérant d'autre part qu'il résulte des pièces versées au dossier que le licenciement de M. X... était justifié tant par les refus successifs opposés par l'intéressé aux nombreuses propositions que lui avait fait la direction pour remédier à certains préjudices de carrière qu'il pouvait avoir subis que par l'occupation, le 10 mai 1983, par le requérant du bureau du président-directeur général et la circonstance qu'il ait empêché, par son attitude, la tenue d'une réunion de travail ; que ces deux derniers motifs sont d'une gravité suffisante pour justifier, à eux seuls, le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal précité a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla banque SCALBERT-DUPONT et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.