Requête de MM. Claude Y..., et Jean-Claude X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 11 octobre 1984 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a déterminé les modalités du droit de réplique aux communications mensuelles du Premier ministre sur la chaîne de télévision TF1 ;
2° au sursis à exécution de cette décision ;
Vu la loi du 29 juillet 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de MM. Y... et X... : Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle " le gouvernement peut à tout moment faire programmer et diffuser toute déclaration ou communication qu'il juge nécessaire. Les émissions sont annoncées comme émanant du gouvernement " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des membres du gouvernement puissent, à la demande des sociétés de programme, participer à des émissions dont elles prennent l'initiative ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article 33 en ce qu'elle reconnaît au gouvernement la possibilité d'intervenir à la télévision dans un cadre autre que celui qui a été prévu par ces dispositions ;
Cons. qu'en exposant et commentant chaque mois, en réponse à des questions de journalistes, la politique du gouvernement, le Premier ministre ne fait pas usage des pouvoirs reconnus au gouvernement par l'article 33 précité ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions du II de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1982, aux termes duquel la haute autorité fixe les règles concernant le droit de réplique aux communications du gouvernement, sont inopérants ;
Cons. qu'aux termes des dispositions du I de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1982 " sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée de veiller par ses recommandations, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, au respect du pluralisme et de l'équilibre des programmes " ; que la Haute autorité dispose, pour l'exercice de la mission qui lui est ainsi confiée, d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans chaque cas les mesures propres à assurer le respect de ces principes qui font également l'objet des articles 1er, 5 et 12 de la loi ;
Cons. qu'en décidant, par la recommandation attaquée, qu'à la suite de chaque intervention du Premier ministre, les formations politiques de l'opposition, d'une part, et celles de la majorité, d'autre part, doivent disposer, à la même heure et dans les mêmes conditions que cette intervention, d'une émission d'un quart d'heure, la Haute autorité n'a méconnu ni les principes relatifs à la libre communication des opinions et à l'égalité entre les citoyens en la matière, ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1982 qui ont pour objet de garantir le respect du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes de télévision ;
Cons. que, pour assurer la mise en oeuvre du mode de répartition des temps d'antenne ainsi fixé, la Haute autorité a proposé un choix entre deux formules et renvoyé la détermination des mesures d'application à un arrangement entre les formations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale, suivi d'un accord avec la direction de la société nationale de programme ; que ces dispositions ne portent aucune atteinte à l'indépendance du service public de la télévision ; que la Haute autorité, à laquelle il appartenait d'apprécier les mesures propres à assurer le respect de la règle qu'elle avait posée, n'a commis dans cette appréciation ni erreur de droit ni erreur manifeste ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
rejet .