La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1985 | FRANCE | N°64146

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 20 mai 1985, 64146


Requête de MM. Claude Y..., et Jean-Claude X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 11 octobre 1984 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a déterminé les modalités du droit de réplique aux communications mensuelles du Premier ministre sur la chaîne de télévision TF1 ;
2° au sursis à exécution de cette décision ;
Vu la loi du 29 juillet 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requêt

e de MM. Y... et X... : Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 2...

Requête de MM. Claude Y..., et Jean-Claude X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 11 octobre 1984 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a déterminé les modalités du droit de réplique aux communications mensuelles du Premier ministre sur la chaîne de télévision TF1 ;
2° au sursis à exécution de cette décision ;
Vu la loi du 29 juillet 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de MM. Y... et X... : Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle " le gouvernement peut à tout moment faire programmer et diffuser toute déclaration ou communication qu'il juge nécessaire. Les émissions sont annoncées comme émanant du gouvernement " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des membres du gouvernement puissent, à la demande des sociétés de programme, participer à des émissions dont elles prennent l'initiative ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article 33 en ce qu'elle reconnaît au gouvernement la possibilité d'intervenir à la télévision dans un cadre autre que celui qui a été prévu par ces dispositions ;
Cons. qu'en exposant et commentant chaque mois, en réponse à des questions de journalistes, la politique du gouvernement, le Premier ministre ne fait pas usage des pouvoirs reconnus au gouvernement par l'article 33 précité ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions du II de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1982, aux termes duquel la haute autorité fixe les règles concernant le droit de réplique aux communications du gouvernement, sont inopérants ;
Cons. qu'aux termes des dispositions du I de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1982 " sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée de veiller par ses recommandations, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, au respect du pluralisme et de l'équilibre des programmes " ; que la Haute autorité dispose, pour l'exercice de la mission qui lui est ainsi confiée, d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans chaque cas les mesures propres à assurer le respect de ces principes qui font également l'objet des articles 1er, 5 et 12 de la loi ;
Cons. qu'en décidant, par la recommandation attaquée, qu'à la suite de chaque intervention du Premier ministre, les formations politiques de l'opposition, d'une part, et celles de la majorité, d'autre part, doivent disposer, à la même heure et dans les mêmes conditions que cette intervention, d'une émission d'un quart d'heure, la Haute autorité n'a méconnu ni les principes relatifs à la libre communication des opinions et à l'égalité entre les citoyens en la matière, ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1982 qui ont pour objet de garantir le respect du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes de télévision ;
Cons. que, pour assurer la mise en oeuvre du mode de répartition des temps d'antenne ainsi fixé, la Haute autorité a proposé un choix entre deux formules et renvoyé la détermination des mesures d'application à un arrangement entre les formations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale, suivi d'un accord avec la direction de la société nationale de programme ; que ces dispositions ne portent aucune atteinte à l'indépendance du service public de la télévision ; que la Haute autorité, à laquelle il appartenait d'apprécier les mesures propres à assurer le respect de la règle qu'elle avait posée, n'a commis dans cette appréciation ni erreur de droit ni erreur manifeste ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POUVOIRS PUBLICS - AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES [RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET QUESTIONS COMMUNES] - Haute autorité de la communication audiovisuelle - [1] Droit de communication du gouvernement [article 33 de la loi du 29 juillet 1982] - Notion - [2] Recommandation en matière de pluralisme et d'équilibre des programmes [article 14-I de la loi du 29 juillet 1982] - Pouvoirs - Etendue - [3] Recommandation relative aux interventions mensuelles du Premier ministre sur les antennes d'une société de programmes - Principes posés pour la répartition des temps d'antenne - Légalité - Modalités de mise en oeuvre - Erreur de droit - Erreur manifeste - Absence.

52-041[1], 56-03-02[1] En exposant et commentant chaque mois, à l'invitation du président d'une société de programmes, la politique du gouvernement, le Premier ministre ne fait pas usage du droit de communication prévu à l'article 33 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Les dispositions de l'article 14-II de la loi, aux termes duquel la Haute autorité fixe les règles concernant le droit de réplique aux communications du gouvernement, ne trouvent dès lors pas à s'appliquer dans une telle hypothèse.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT [1] Droit de communication du gouvernement [article 33 de la loi du 29 juillet 1982] - Notion - [2] Recommandations de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en matière de pluralisme et d'équilibre des programmes [article 14-I de la loi du 29 juillet 1982] - [21] Etendue des pouvoirs de la Haute autorité - [22] Légalité d'une recommandation relative aux interventions mensuelles du Premier ministre sur une chaîne publique.

52-041[2], 56-03-02[21] Aux termes des dispositions du I de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1982 "sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée de veiller par ses recommandations, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, au respect du pluralisme et de l'équilibre des programmes". La Haute autorité dispose, pour l'exercice de la mission qui lui est ainsi confiée, d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans chaque cas, les mesures propres à assurer le respect de ces principes qui font également l'objet des articles 1er, 5 et 12 de la loi.

52-041[3], 56-03-02[22] Recommandation de la Haute autorité, prise en application de l'article 14-I de la loi du 29 juillet 1982, à la suite de l'organisation sur les antennes d'une société de programmes d'une émission mensuelle au cours de laquelle le Premier ministre commente et expose, en réponse à des questions de journalistes, la politique du gouvernement. Recommandation ayant décidé qu'à la suite de chaque intervention du Premier ministre, les formations politiques de l'opposition, d'une part, et celles de la majorité, d'autre part, devraient disposer, à la même heure et dans les mêmes conditions que cette intervention, d'une émission d'un quart d'heure. Ce faisant, la Haute autorité n'a méconnu ni les principes relatifs à la libre communication des opinions et à l'égalité entre les citoyens en la matière, ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1982 qui ont pour objet de garantir le respect du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes de télévision. Pour assurer la mise en oeuvre du mode de répartition des temps d'antenne ainsi fixé, la Haute autorité a proposé un choix entre deux formules et renvoyé la détermination des mesures d'application à un arrangement entre les formations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale, suivi d'un accord avec la direction de la société nationale de programme. Ces dispositions ne portent aucune atteinte à l'indépendance du service public de la télévision. La Haute autorité, à laquelle il appartenait d'apprécier les mesures propres à assurer le respect de la règle qu'elle avait posée, n'a commis dans cette appréciation ni erreur de droit, ni erreur manifeste.


Références :

Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 33, art. 14 II, art. 14 I, art. 1, art. 5, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1985, n° 64146
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 20/05/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64146
Numéro NOR : CETATEXT000007711955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-05-20;64146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award