Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1982 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Sarmeg à le licencier, et annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Marcel X... et de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Sarmeg,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le médecin du travail, saisi en application de l'article L.241-10-1 du code du travail, a déclaré, le 4 mars 1982, que " M. X... peut occuper un emploi de bureau, mais ne peut en aucun cas être affecté à un poste de travail nécessitant des déplacements fréquents, une station debout prolongée ou une manutention quelconque. Un poste de magasinier ne peut donc pas lui convenir" ; que la société Sarmeg, dont M. X... était le salarié depuis le 19 novembre 1973, a demandé l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique au motif que l'emploi qu'il occupait comportait une activité d'aide magasinier incompatible avec son état de santé et qu'aucun emploi de bureau n'était disponible dans l'entreprise ; que, par une décision en date du 27 avril 1982, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... occupait effectivement un emploi d'"aide-comptable-aide-magasinier" comportant une activité de manutention ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé était inapte à occuper une telle fonction et que d'autre part aucun emploi de bureau n'était disponible dans l'entreprise et que l'intéressé ne pouvait donc être reclassé dans un tel emploi ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas du dossier que le licenciement a été prononcé en considération de l'activité syndicale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de droit en autorisant le licenciement de M. X... qui, dès lors n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1982 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la sociét Sarmeg à la licencier ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la société Sarmeg et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.