Requêtes de Gaz de France tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 mars 1983 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à ce que la société nationale des Chemins de fer et la société d'équipement du département de Saône-et-Loire soient condamnées à lui verser une indemnité de 208 469,51 F, en réparation du préjudice subi par Gaz de France à l'occasion du déplacement de canalisations effectué dans le cadre d'une opération d'urbanisme, à Mâcon Saône-et-Loire ;
2° la condamnation de la société nationale des Chemins de fer et de la société d'équipements du département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 208 469,51 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3° l'annulation du jugement du 15 mars 1983 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à ce que la société nationale des Chemins de fer et la société d'équipement du département de Saône-et-Loire soient condamnées à lui verser une indemnité de 45 669,95 F, en réparation du préjudice subi par Electricité de France à l'occasion du déplacement de câbles électriques effectué dans le cadre d'une opération d'urbanisme à Mâcon Saône-et-Loire ;
4° la condamnation de la société nationale des Chemins de fer et de la société d'équipement du département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 45 669,95 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont entraîné le déplacement des câbles et conduites d'Electricité de France et de Gaz de France situés dans l'emprise du pont du Pavillon ont été décidés à l'initiative de la ville de Mâcon et réalisés pour son compte par la société d'équipement du département de Saône-et-Loire ; que ces travaux exécutés dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain, s'ils ont comporté la création d'une rue nouvelle et le remplacement du pont du Pavillon par un nouveau pont situé à quatre vingt mètres de l'ancien dans l'axe de la nouvelle rue, avaient pour objet l'amélioration de la voirie urbaine dans le secteur en cause, conformément à la destination de celle-ci ; qu'ils étaient par suite au nombre de ceux qui comportaient, pour les bénéficiaires d'une autorisation d'occupation des dépendances de cette voirie, l'obligation de déplacer sans indemnité leurs canalisations ;
Cons. que, s'il a été tenu compte, lors de l'établissement du projet définitif du nouveau pont franchissant la voie ferrée, des besoins de la société nationale des Chemins de fer qui entendait surélever la plateforme de la voie Paris-Lyon, il n'est pas allégué que cette prise en compte ait entraîné un accroissement du coût qui comportait pour Electricité de France et Gaz de France l'obligation de déplacer leurs canalisations résultant de l'opération conduite pour le compte de la ville de Mâcon ; que, dès lors, Gaz de France et Electricité de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que la société nationale des Chemins de fer et la société d'équipement du département de Saône-et-Loire soient condamnées à leur verser une indemnité ;
rejet .N
1 Cf. Sect., Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire c/ Compagnie française de raffinage, 6 févr. 1981, p. 62 ; Gaz de France, 9 mars 1983, p. 103.