Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ETUDES MALESHERBES", dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant par son président directeur général, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 13 362 440,73 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'exercice par ladite commune du droit de préemption sur deux terrains inclus dans la zone d'aménagement différé "les Bergères",
2° condamne la commune de Puteaux à lui verser la somme de 13 362 440,73 F avec intérêts de droits à compter du 9 mars 1981 et capitalisation à la date de dépôt du présent recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la S.A. "ETUDES MALESHERBES" et de Me Foussard, avocat de la ville de Puteaux,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander que la commune de Puteaux soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'exercice, par la commune, du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'immeubles situés à l'intérieur de la zone d'aménagement différé dite "Bas de Puteaux", créé par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 février 1980, immeubles qu'elle se proposait d'acquérir en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier, la SOCIETE ANONYME "ETUDES MALESHERBES", qui ne conteste ni la légalité de cette création, ni celle de la décision de préemption, invoque exclusivement l'atteinte anormale ainsi portée, selon elle, à l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'en exerçant son droit de préemption sur ces immeubles, la commune de Puteaux n'a pas fait subir à la société requérante, d'aléas ou de sujétions excédant ceux que doivent normalement supporter les vendeurs et les acquéreurs de terrains situés en zone urbaine ; qu'au demeurant, la création de la zone d'aménagement différé avait été demandée par le conseil municipal de Puteaux quelques mois avant la promesse de vente consentie à la société requérante, et que cette demande était mentionnée sur le certificat d'urbanisme qui a été délivré à celle-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice allégué ne saurait ouvrir droit à réparation en l'absence de faute ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclsions tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser la somme de 13 362 440,73 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "ETUDES MALESHERBES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ETUDES MALESHERBES", à la commune de Puteaux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.