Requête de Mlle X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er juillet 1982, du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser une somme de 555 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la conclusion d'un bail commercial portant sur un emplacement de la halle centrale de Lyon, dépendant du domaine public communal ;
2° la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 555 000 francs avec les intérêts à compter du 23 avril 1980 et la capitalisation des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en signant le 1er décembre 1970 avec Mlle X... un bail commercial pour l'occupation d'un emplacement dans la halle centrale lyonnaise, dont, par une décision en date du 22 avril 1977, le Conseil d'Etat a affirmé la domanialité publique, la ville de Lyon s'est méprise d'une manière durable sur la situation juri- dique des locaux litigieux et a laissé croire à Mlle X... que celle-ci occupait lesdits locaux dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dont elle ne conteste d'ailleurs pas le principe ;
Cons. que la circonstance que l'intéressée n'a connu que tardivement la situation juridique réelle, inhérente au domaine public, dans laquelle elle se trouvait a causé aux conditions de gestion de son établissement commercial des perturbations que ne suffisent pas à compenser les mesures prises par la ville de Lyon qui lui a offert de continuer à occuper cet emplacement au bénéfice d'un contrat d'occupation du domaine public d'une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 1981, renouvelable sans limitation, et comportant le droit de présenter un successeur à l'agrément de la ville ainsi que le versement d'une indemnité à fixer par le juge administratif en cas de résiliation avant terme pour des motifs d'intérêt général ; qu'en revanche Mlle X... qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement n'est pas fondée à demander une indemnité d'un montant égal à la valeur de son fonds de commerce ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société requérante en lui accordant une indemnité de 10 000 francs y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;
annulation du jugement ; condamnation de la ville de Lyon à verser à Mlle X... la somme de dix mille francs avec intérêt au taux légal à compter du jour de la présente décision ; rejet du surplus .