Vu la procédure suivante :
Le préfet du Finistère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Landéda (Finistère) a délivré à M. D... un permis de construire une maison individuelle avec garage accolé sur un terrain cadastré AZ 114 situé lieu-dit Ker ar Moal ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2003080 du 12 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2019 et de la décision de rejet du recours gracieux du préfet du Finistère.
Par une ordonnance n° 20NT02667 du 21 septembre 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Landéda contre la précédente ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Landéda demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... C..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Landéda ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension dont sont assorties les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de Landéda (Finistère) a délivré le 20 décembre 2019 à M. D... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 143,70 m², avec garage accolé de 51,60 m², sur un terrain situé sur le territoire de la commune au lieu-dit Ker ar Moal. Par une ordonnance du 12 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet du Finistère, suspendu l'exécution de ce permis. Par une ordonnance du 21 septembre 2020 contre laquelle la commune de Landéda se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune contre cette première ordonnance.
3. D'une part, l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme dispose que les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues par le même code. En vertu du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, les dispositions du chapitre relatif à l'aménagement et à la protection du littoral sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, ajouté par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre [relatif à l'aménagement et protection du littoral]. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants.
6. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
7. Il ressort des énonciations de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes que, pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés a tenu compte des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019, en relevant que ce schéma ne retenait pas le lieu-dit où se situait le terrain d'assiette du projet litigieux parmi les agglomérations, villages et autres secteurs urbanisés. En statuant ainsi, le juge des référés, qui a vérifié la conformité de l'autorisation litigieuse aux dispositions particulières de la loi littoral en tenant compte des dispositions pertinentes du schéma de cohérence territoriale applicable, les estimant implicitement mais nécessairement suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives, n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Landéda n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Landéda est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Landéda, à M. A... D... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.