Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... et Annie C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées, au titre des années 2013 et 2014, sur des dividendes de source française qu'ils avaient perçus. Par un jugement n° 1603190 du 17 janvier 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17VE01544 du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
- les arrêts C-181/12 du 17 octobre 2013 et C-18/15 du 13 juillet 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme C... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2020, présentée par M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des années 2013 et 2014, M. et Mme C..., qui résident fiscalement en Belgique, ont bénéficié de distributions en provenance de sociétés établies en France, auxquelles ont été appliquées, sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, des retenues à la source dont le taux a été fixé à 15 % en application de l'article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Montreuil rejetant leur demande de restitution de ces retenues à la source.
2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 bis du même code : " Sont également passibles de l'impôt sur le revenu : (...) 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".
3. D'une part, aux termes du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition ". Aux termes de l'article 199 quater A du même code : " La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue ". Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 48 à l'annexe II à ce même code : " La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement ". Il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts que sont exclues du champ de la retenue à la source les distributions qui bénéficient à des personnes soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, à raison d'un revenu ou d'un bénéfice de source française comprenant notamment ces distributions.
4. D'autre part, aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, les charges énumérées à l'article 156-II ne peuvent pas être déduites ". Aux termes de l'article 164 B du même code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : (...) b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; (...) ". Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, codifié à l'article 164 A du code général des impôts, que les dispositions de cet article s'appliquent aux revenus de source française perçus par les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France passibles, en application du second alinéa de l'article 4 A du même code, de l'impôt sur le revenu à raison de ces revenus, à l'exception, notamment, des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu tels que les dividendes distribués par des sociétés établies en France à des actionnaires non-résidents en application des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et de l'article 199 quater A du même code précités.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'en jugeant, d'une part, que la retenue à la source constituait, non pas une simple modalité de perception de l'impôt sur le revenu, mais une imposition distincte de ce dernier, et, d'autre part, que les contribuables n'étaient donc pas fondés à soutenir que l'assiette de cette retenue à la source devait faire l'objet de l'abattement de 40 % sur les revenus distribués prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, la cour administrative, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ces points, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, qui se bornent à renvoyer, pour la détermination de l'assiette de la retenue à la source qu'elles instituent, aux produits visés aux articles 108 à 117 bis du même code, doivent être regardées comme prévoyant que la retenue s'applique au montant brut de ces produits. En jugeant qu'il en résultait que l'article 48 de l'annexe II à ce code avait pu légalement prévoir que la retenue à la source était liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En troisième lieu, en procédant à la comparaison entre la charge fiscale, résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition, supportée par M. et Mme C... et la charge supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes et en constatant que l'imposition à laquelle ceux-ci auraient été soumis aurait été supérieure au montant de la retenue à la source en litige, pour en déduire que la circonstance que l'abattement de 40 % sur les revenus distribués prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dont bénéficient les résidents fiscaux français pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ne s'appliquait pas aux dividendes soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du même code ne traduisait pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En quatrième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement critiquer le motif surabondant retenu par la cour, tiré de ce que des arrêts C-181/12 du 17 octobre 2013 et C-18/15 du 13 juillet 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne ne se sont pas prononcés, dans leurs dispositifs, sur la compatibilité au principe de libre circulation des capitaux de l'imposition des revenus distribués.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.