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11/10/2017 | FRANCE | N°398510

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11 octobre 2017, 398510


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des retenues à la source appliquées sur les dividendes qui leur ont été versés en 2008 et 2010 par les sociétés B...Finance et Sunday, établies en France. Par un jugement n° 1207162 du 5 juillet 2013, le tribunal administratif de Montreuil, faisant partiellement droit à leur demande, a ordonné la restitution des retenues à la source appliquées sur les dividendes versés par la société B...Finance pour un montant de 246 938,92 euros et des retenues à la source

appliquées sur les dividendes versés par la société Sunday pour un mont...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des retenues à la source appliquées sur les dividendes qui leur ont été versés en 2008 et 2010 par les sociétés B...Finance et Sunday, établies en France. Par un jugement n° 1207162 du 5 juillet 2013, le tribunal administratif de Montreuil, faisant partiellement droit à leur demande, a ordonné la restitution des retenues à la source appliquées sur les dividendes versés par la société B...Finance pour un montant de 246 938,92 euros et des retenues à la source appliquées sur les dividendes versés par la société Sunday pour un montant de 14 850 euros, et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 13VE03182 du 1er décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances, a annulé ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. et Mme B... et remis à leur charge les retenues à la source litigieuses.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2016 et le 6 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler cet arrêt ;

2°) à titre subsidiaire, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conformité aux articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la disposition prévoyant que les dividendes versés à des actionnaires non-résidents ne sont pas éligibles à l'abattement de 40% applicable aux dividendes versés à des actionnaires résidents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...B..., qui résident en Belgique, ont perçu en 2008 et 2010 des dividendes de source française versés par les sociétés B...Finance et Sunday et qui ont fait l'objet, en France, d'une retenue à la source au taux conventionnel de 15 %, puis, en Belgique, d'une imposition au taux de 25 %. M. et Mme B... demandent l'annulation de l'arrêt du 1er décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 juillet 2013 en tant qu'il a ordonné la restitution des retenues à la source appliquées sur les dividendes versés par la société B...Finance pour un montant de 246 938,92 euros et de celles appliquées sur les dividendes versés par la société Sunday pour un montant de 14 850 euros, et remis à leur charge les retenues à la source litigieuses.

Au regard du droit interne :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " Aux termes de l'article 4 bis du même code : " Sont également passibles de l'impôt sur le revenu : (...) 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".

3. D'une part, aux termes du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition ". Aux termes de l'article 199 quater A du même code : " La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue. " Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 48 à l'annexe II à ce même code : " La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement ". Il résulte des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts précité que sont exclues du champ de la retenue à la source les distributions qui bénéficient à des personnes soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, à raison d'un revenu ou d'un bénéfice de source française comprenant notamment ces distributions.

4. D'autre part, aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, les charges énumérées à l'article 156-II ne peuvent pas être déduites ". Aux termes de l'article 164 B du même code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : (...) b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; (...)". Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, codifié à l'article 164 A du code général des impôts, que les dispositions de cet article s'appliquent aux revenus de source française perçus par les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France passibles, en application du second alinéa de l'article 4 A du même code, de l'impôt sur le revenu à raison de ces revenus, à l'exception, notamment, des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu tels les dividendes distribués par des sociétés établies en France à des actionnaires non-résidents en application des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et de l'article 199 quater A du même code précités.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'en écartant le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 48 de l'annexe II au code général des impôts qui prévoient que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du même code est liquidée sur le montant brut des revenus perçus, méconnaissaient celles de l'article 164 A de ce code dont l'application aux dividendes distribués à des actionnaires non-résidents aurait impliqué que ces dividendes fissent l'objet, pour l'application de la retenue à la source, de l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, le paragraphe 105 de l'instruction administrative n° 104 du 11 août 2005 publiée au BOI 5 I-2-05 se borne à reprendre les termes de l'article 48 de l'annexe II au code général des impôts cité au point 3. En jugeant, après avoir écarté le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires à l'article 164 A du code général des impôts, que M. et Mme B... ne pouvaient utilement soutenir que l'instruction invoquée serait entachée d'illégalité, la cour a suffisamment motivé son arrêt.

Au regard du droit de l'Union :

7. En premier lieu, en procédant à la comparaison entre la charge fiscale, résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition, supportée par M. et Mme B...et celle supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes et en constatant que l'imposition à laquelle ceux-ci auraient été soumis aurait été supérieure au montant de la retenue à la source en litige, pour en déduire que la circonstance que l'abattement de 40% prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ne s'appliquait pas aux dividendes soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du même code, ne traduisait pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En deuxième lieu, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé sa décision en comparant la charge fiscale supportée par les requérants du fait de la retenue à la source en litige uniquement avec celle d'un couple de contribuables résidents ayant perçu le même montant de dividendes, et non avec une pluralité de situations analogues.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leur mémoire en défense devant la cour administrative d'appel de Versailles, M. et Mme B...soutenaient, non que les cotisations d'impôt qu'ils auraient acquittées sur les dividendes litigieux s'ils avaient été domiciliés fiscalement en France auraient été inférieures aux retenues à la source qui leur avaient été appliquées, mais qu'elles auraient été inférieures à la somme de ces retenues à la source et des cotisations d'impôt qu'ils avaient acquittées en Belgique sur ces mêmes dividendes. Par suite, en relevant qu'ils ne contestaient pas l'affirmation du ministre selon laquelle, pour un même montant de dividendes de source française, l'imposition supportée par un contribuable domicilié ...était supérieure au montant des retenues à la source qui leur avaient été appliquées, la cour n'a pas méconnu la portée de leurs écritures.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi présenté par M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398510
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - IMPÔT SUR LE REVENU - ABATTEMENT DE 40 % SUR LES DIVIDENDES (2° DU 3 DE L'ART - 158 DU CGI) - NON APPLICATION AUX DIVIDENDES SOUMIS À LA RETENUE À LA SOURCE - 1) TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT AUX RÉSIDENTS - ABSENCE - 2) APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION - ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE [RJ1].

15-05-01-03 1) La circonstance que l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) ne s'applique pas aux dividendes soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du même code, ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux.... ,,2) Pour apprécier l'existence d'une discrimination, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition supportée par les requérants non résidents et celle supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes. Elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale du fait de la retenue à la source en litige uniquement avec celle d'un couple de contribuables résidents ayant perçu le même montant de dividendes, et non avec une pluralité de situations analogues.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - COTISATIONS D`IR MISES À LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES À LA SOURCE - ABATTEMENT DE 40 % SUR LES DIVIDENDES (2° DU 3 DE L'ART - 158 DU CGI) - NON APPLICATION AUX DIVIDENDES SOUMIS À LA RETENUE À LA SOURCE - 1) TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT AUX RÉSIDENTS - ABSENCE - 2) APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION - ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE [RJ1].

19-04-01-02-06-01 1) La circonstance que l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) ne s'applique pas aux dividendes soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du même code, ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux.... ,,2) Pour apprécier l'existence d'une discrimination, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition supportée par les requérants non résidents et celle supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes. Elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale du fait de la retenue à la source en litige uniquement avec celle d'un couple de contribuables résidents ayant perçu le même montant de dividendes, et non avec une pluralité de situations analogues.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUÉS - IMPÔT SUR LE REVENU - ABATTEMENT DE 40 % SUR LES DIVIDENDES (2° DU 3 DE L'ART - 158 DU CGI) - NON APPLICATION AUX DIVIDENDES SOUMIS À LA RETENUE À LA SOURCE - 1) TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT AUX RÉSIDENTS - ABSENCE - 2) APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION - ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE [RJ1].

19-04-02-03-01 1) La circonstance que l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) ne s'applique pas aux dividendes soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du même code, ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux.... ,,2) Pour apprécier l'existence d'une discrimination, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition supportée par les requérants non résidents et celle supportée par un couple de contribuables domicilés en France percevant le même montant de dividendes. Elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale du fait de la retenue à la source en litige uniquement avec celle d'un couple de contribuables résidents ayant perçu le même montant de dividendes, et non avec une pluralité de situations analogues.


Références :

[RJ1]

Cf., décisions du même jour, M. Jean-Philippe Lenglet, n° 398511, inédite au Recueil et M. et Mme William Lenglet, n° 398512, inédite au Recueil. Comp. CJUE, 13 juillet 2016, Brisal- Auto Estradas do Litoral, aff. C-18/15.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 398510
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398510.20171011
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