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10/05/2019 | FRANCE | N°423836

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 10 mai 2019, 423836


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) à lui verser la somme de 1 770,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés non pris ainsi que 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 921,64 euros en réparation du préjudice financier de perte de droit à allocations. Par un jugement n° 1601224 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX02858 du 3 septembre 2018, enregistrée le même jour au sec

rétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administr...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) à lui verser la somme de 1 770,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés non pris ainsi que 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 921,64 euros en réparation du préjudice financier de perte de droit à allocations. Par un jugement n° 1601224 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX02858 du 3 septembre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2018 au greffe de cette cour, présenté par M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2018 et 15 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 [soit 10 000 euros]. / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. (...) / (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions présentées par M. B...dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Pau tendaient à la condamnation de la commune à lui verser, d'une part, la somme de 1 770,70 euros " en deniers et quittance pour congés non pris " et, d'autre part, les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 921,64 euros en réparation du préjudice financier de perte de droit à allocations.

3. Les conclusions d'un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constituent pas une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 cité au point 1. Les conclusions de M.B..., qui tendent à ce que la commune soit " condamnée " à lui verser cette somme de 1 770,70 euros, visent seulement au règlement de sommes impayées au titre des congés acquis et ne revêtent pas un caractère indemnitaire. Dès lors, elles ne soulèvent pas un litige dans lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par ailleurs, eu égard à leur connexité avec celles-ci, les conclusions qui tendent à la réparation du préjudice moral et du préjudice financier né de la perte de droit à allocations peuvent aussi, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative cité au point 1, faire l'objet d'un appel.

4. Par suite, la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas de la compétence du Conseil d'Etat mais de celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Copie en sera transmise à la commune de Saint-Jean-de-Luz.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 423836
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2019, n° 423836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423836.20190510
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