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13/03/2020 | FRANCE | N°423579

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13 mars 2020, 423579


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié qui lui a été accordé le 15 avril 2005.

Par une décision n° 16040253 du 4 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 24 août et 22 novembre 2018, 30

décembre 2019 et 14 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A......

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié qui lui a été accordé le 15 avril 2005.

Par une décision n° 16040253 du 4 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 24 août et 22 novembre 2018, 30 décembre 2019 et 14 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. B... A..., de nationalité sri-lankaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2005. Après avoir été informé de la condamnation pénale dont l'intéressé avait fait l'objet le 23 novembre 2009 pour des faits en lien avec une organisation terroriste, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a engagé à son encontre une procédure de fin de protection et mis fin à son statut de réfugié le 24 novembre 2016, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies conduisant à l'exclure, en application du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève relative aux réfugiés, du bénéfice du statut de réfugié. M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision.

2. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile a méconnu les exigences du débat contradictoire en refusant de faire droit à la demande qu'il a présentée devant elle tendant à ce que lui soient communiquées certaines pièces, en particulier les deux courriers en date des 24 septembre 2015 et 4 avril 2016 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a informé l'OFPRA de la condamnation pénale prononcée à son encontre, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que celle-ci ne s'est en tout état de cause pas fondée, dans la décision attaquée, sur des pièces dont le requérant n'aurait pas eu connaissance. Par suite, en ne procédant pas à la communication sollicitée, la Cour n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ni entaché sa décision d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugié toute personne qui : " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du F de l'article 1er de la même convention : " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA peut " mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (.../...) 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 (...) ".

4. Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment en participant de manière significative à son financement.

5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. A... a, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 23 novembre 2009, été reconnu coupable et condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement pour " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, financement d'entreprise terroriste et extorsions par la violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ". Ces faits ont été commis alors que l'intéressé était responsable, pour le département de la Seine-Saint-Denis, de la collecte de fonds organisée par le comité de coordination Tamoul France (CCTF), association dissoute le 22 février 2012 pour " association de malfaiteurs et extorsion en relation avec une entreprise terroriste et financement d'une entreprise terroriste " en raison de ses liens avec le mouvement sri-lankais des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (LTTE). Cette organisation fait partie des groupes terroristes figurant sur la liste annexée à la position commune 2001/931 PESC du 27 décembre 2001 du Conseil de l'Union européenne relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme en vertu de la position commune du Conseil du 29 mai 2006. En jugeant qu'eu égard à l'importance de la contribution de M. A... entre 2002 et 2007 à la collecte de fonds par le CCTF au profit du mouvement des LTTE et aux effets des actions violentes au cours de ces années, au Sri-Lanka mais également au sein d'autres Etats, de ce mouvement ayant justifié l'inscription sur la liste des groupes terroristes par la décision (PESC) citée ci-dessus, il existait des raisons sérieuses de penser M. A... s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, justifiant qu'il soit mis fin à son statut de réfugié en application du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. En troisième lieu, ni les dispositions précitées du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève ni celles de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent l'application de cette clause d'exclusion à l'existence d'un danger actuel pour l'État d'accueil. Par suite, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A... ne saurait utilement faire valoir qu'il avait purgé la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné et qu'il ne représentait aucune menace pour l'ordre public pour faire obstacle à l'application à son endroit de la clause d'exclusion prévue par le c) du F de l'article 1er de la convention.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 4 juillet 2018, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié qui lui avait été accordé. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423579
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-04-01-01-02-04 - AGISSEMENTS CONTRAIRES AUX BUTS ET AUX PRINCIPES DES NATIONS UNIES - 1) ACTIONS DE SOUTIEN À UNE ORGANISATION QUI COMMET, PRÉPARE OU INCITE À LA COMMISSION D'ACTES TERRORISTES, NOTAMMENT EN PARTICIPANT DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE À SON FINANCEMENT - A) INCLUSION [RJ1] - B) ESPÈCE - 2) EXIGENCE QUE L'INTÉRESSÉ PRÉSENTE UN DANGER ACTUEL POUR L'ÉTAT D'ACCUEIL - ABSENCE [RJ2].

095-04-01-01-02-04 1) a) Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment en participant de manière significative à son financement.,,,b) Personne reconnue coupable et condamnée par le juge pénal français à une peine de quatre années d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, financement d'entreprise terroriste et extorsions par la violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien.... ,,Ces faits ont été commis alors que cette personne était responsable, pour le département de la Seine-Saint-Denis, de la collecte de fonds organisée par le comité de coordination Tamoul France (CCTF), association dissoute le 22 février 2012 pour association de malfaiteurs et extorsion en relation avec une entreprise terroriste et financement d'une entreprise terroriste en raison de ses liens avec le mouvement sri-lankais des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (LTTE). Cette organisation fait partie des groupes terroristes figurant sur la liste annexée à la position commune 2001/931 PESC du 27 décembre 2001 du conseil de l'Union européenne relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme en vertu de la position commune du Conseil du 29 mai 2006.... ,,Eu égard à l'importance de la contribution de l'intéressé entre 2002 et 2007 à la collecte de fonds par le CCTF au profit du mouvement des LTTE et aux effets des actions violentes au cours de ces années, au Sri-Lanka mais également au sein d'autres Etats, de ce mouvement ayant justifié l'inscription sur la liste des groupes terroristes par la décision (PESC) mentionnée ci-dessus, il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, justifiant qu'il soit mis fin à son statut de réfugié en application du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève.,,,2) Ni le c) du F de l'article 1er de la convention de Genève ni l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent l'application de cette clause d'exclusion à l'existence d'un danger actuel pour l'État d'accueil. Par suite, l'intéressé ne saurait utilement faire valoir qu'il avait purgé la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné et qu'il ne représentait aucune menace pour l'ordre public pour faire obstacle à l'application à son endroit de la clause d'exclusion prévue par le c) du F de l'article 1er de la convention.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 11 avril 2018, M. Kaya, n° 402242, T. p. 567.

Rappr., CJUE, gde ch., 31 janvier 2017, Commissaire général aux réfugiés et apatrides c/ Louani, aff. C-573/14.,,

[RJ2]

Rappr. CJUE, gde ch., 9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland c. B. et D., aff. C-57/09 et C-101/09, Rec. p. I-10979.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2020, n° 423579
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423579.20200313
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