Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 23 octobre 2018 et le 3 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... J..., M. N... A..., Mme D... O..., Mme V... E..., M. S... Y..., M. M... X..., M. P... G..., M. H... I..., M. T... C..., M. Z... U..., M. Q... K..., Mme F... W... et M. L... R... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du président du directoire de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), du ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre chargée des transports du 9 juin 2018 rejetant leur demande d'abrogation des dispositions du e) du paragraphe 2.1 de l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, en tant qu'elles fixent à trente ans la limite d'âge maximale pour pouvoir être recruté au cadre permanent ;
2°) d'enjoindre au président du directoire de la SNCF, au ministre de la transition écologique et solidaire ou à toute autorité compétente d'abroger ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d'inviter le Défenseur des droits à présenter des observations ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de M. T... Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. J..., de M. A..., de Mme O..., de Mme E..., de M. Y..., de M. X..., de M. G..., de M. I..., de M. C..., de M. U..., de M. K..., de Mme W... et de M. R... et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;
Considérant ce qui suit :
1. M. J... et douze autres employés contractuels de la SNCF ont demandé au président du directoire de la SNCF, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la ministre chargée des transports, par des courriers reçus le 9 avril 2018, d'abroger les dispositions du e) du paragraphe 2.1 de l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives en tant qu'elles fixent un âge maximal de trente ans pour le recrutement d'agents dans le cadre permanent. Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites ayant rejeté ces demandes.
2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire : " La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent procéder jusqu'au 31 décembre 2019 à des recrutements de personnels soumis au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports ". Il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2020, les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs, ne peuvent plus procéder à des recrutements sur le fondement des dispositions dont l'abrogation est demandée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus d'abroger les dispositions contestées sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. J... et autres, ni, en tout état de cause, sur la demande tendant à ce que le Défenseur des droits soit invité à produire des observations. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. J... et autres, d'une part, et par la SNCF, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... J..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la Société nationale des chemins de fer français et à la ministre de la transition écologique et solidaire.