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06/06/2018 | FRANCE | N°412136

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 06 juin 2018, 412136


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2017 et le 9 janvier 2018, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu pour une durée de dix huit mois du droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de l'ensemble de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la ch

arge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 2 000 euros au titre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2017 et le 9 janvier 2018, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu pour une durée de dix huit mois du droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de l'ensemble de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée (...) " ; que, s'agissant des praticiens ayant fait l'objet d'une telle décision de suspension, l'article R. 4124-3-4 du même code dispose que : " Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension. / Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional ./ Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire ; / La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national " ; que ces dispositions n'ont pas pour effet, lorsque l'avis des experts est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, de lier la décision du conseil régional ou interrégional ou, en cas de contestation devant lui, la décision du conseil national ; qu'il en va de même si, saisi d'une contestation, le conseil national fait procéder à une nouvelle expertise et que celle-ci est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel ;

2 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, qui avait fait l'objet, le 30 juin 2014 d'une première mesure de suspension du droit d'exercer la médecine d'une durée de deux ans en raison de son état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, a fait l'objet d'une nouvelle décision de suspension d'une durée d'un an par une décision du 28 juin 2016 du conseil régional de Franche-Comté de l'ordre des médecins ; qu'il a contesté cette décision devant le Conseil national de l'ordre des médecins qui a diligenté une nouvelle expertise et prononcé, par une décision du 25 avril 2017 dont M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir, une mesure de suspension d'une durée de dix-huit mois ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 et contrairement à ce que soutient en défense le Conseil national de l'ordre des médecins, la circonstance que l'expertise médicale réalisée à la demande de ce dernier, le 30 janvier 2017, avait conclu que l'état psychique de M. B...faisait obstacle à tout exercice normal et régulier d'une activité médicale, ne plaçait pas le Conseil national de l'ordre, appelé à statuer sur la reprise d'une activité médicale par l'intéressé, en situation de compétence liée ; que le Conseil national de l'ordre des médecins n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les moyens de la requête seraient inopérants ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des médecins aurait fondé sa décision sur des informations dont le requérant n'aurait pas eu communication n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise réalisé le 23 juin 2016 à la demande du conseil régional de Franche-Comté de l'ordre des médecins et du rapport d'expertise du 30 janvier 2017 mentionné ci-dessus, qu'en estimant que les troubles psychiques dont souffre M. B...rendaient dangereux son exercice professionnel et justifiaient une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine d'une durée de dix-huit mois, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a, alors même que ni la première des deux expertises ni l'avis émis par le psychiatre de l'intéressé n'étaient défavorables à une reprise d'activité professionnelle, pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412136
Date de la décision : 06/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - EXPERTISE DÉFAVORABLE À LA REPRISE DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL D'UN MÉDECIN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SUSPENSION EN RAISON D'UNE INFIRMITÉ OU D'UN ÉTAT PATHOLOGIQUE RENDANT DANGEREUX L'EXERCICE DE LA PROFESSION (R - 4124-3 DU CSP) - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ORDRE POUR PRONONCER UNE NOUVELLE SUSPENSION - ABSENCE.

01-05-01-03 Suspension d'un praticien en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.,,,Le I de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique (CSP) et l'article R. 4124-3-4 du même code n'ont pas pour effet, lorsque l'avis des experts est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, de lier la décision du conseil régional ou interrégional ou, en cas de contestation devant lui, la décision du conseil national. Il en va de même si, saisi d'une contestation, le conseil national fait procéder à une nouvelle expertise et que celle-ci est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MÉDECINS - SUSPENSION D'UN PRATICIEN EN CAS D'INFIRMITÉ OU D'ÉTAT PATHOLOGIQUE RENDANT DANGEREUX L'EXERCICE DE LA PROFESSION (R - 4124-3 DU CSP) - RAPPORT DES EXPERTS DÉSIGNÉS DÉFAVORABLE À LA REPRISE DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ORDRE POUR PRONONCER UNE NOUVELLE SUSPENSION - ABSENCE.

55-01-02-01 Le I de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique (CSP) et l'article R. 4124-3-4 du même code n'ont pas pour effet, lorsque l'avis des experts est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, de lier la décision du conseil régional ou interrégional ou, en cas de contestation devant lui, la décision du conseil national. Il en va de même si, saisi d'une contestation, le conseil national fait procéder à une nouvelle expertise et que celle-ci est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2018, n° 412136
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412136.20180606
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