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24/10/1984 | FRANCE | N°40555

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1984, 40555


Vu le jugement du 26 janvier 1982 du conseil de prud'hommes de La Rochelle, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 février 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. André X... ;
Vu la lettre du 2 mars 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat

la question préjudicielle dont le tribunal était saisi par le...

Vu le jugement du 26 janvier 1982 du conseil de prud'hommes de La Rochelle, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 février 1982 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. André X... ;
Vu la lettre du 2 mars 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont le tribunal était saisi par le jugement visé ci-dessus ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 321-9, L. 511-1 et R. 321-8 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1957 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Godet Frères à certains moyens soulevés par M. X... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-1° du code du travail que l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut notifier son licenciement à celui-ci qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative ; que si la société Godet Frères, sans avoir au préalable sollicité d'autorisation administrative, a le 2 septembre 1980, notifié à M. X... son licenciement, elle a ensuite, le 5 septembre 1980, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. X... ; que ce n'est qu'après avoir obtenu une autorisation tacite que la société a adressé le 6 octobre 1980 à M. X... une nouvelle lettre lui notifiant son licenciement, prenant effet au 6 janvier 1981 ; que, dans ces circonstances, l'envoi de la première lettre de licenciement de M. X... sans qu'une autorisation administrative ait été sollicitée au préalable est sans influence sur la légalité de l'autorisation tacite de licenciement accordée par l'inspecteur du travail sur la demande présentée par la société Godet Frères le 5 septembre 1980, date à laquelle M. X... devait être regardé comme faisant toujours partie du personnel de cette société ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, applicable au cas du licenciement individuel d'un salarié possédant plus d'un an d'ancienneté et employé dans une entreprise de plus de dix salariés, "l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéresé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ... . En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de demander l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., la société Godet Frères a convoqué l'intéressé pour un entretien préalable, fixé au 1er septembre 1980 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la société ait reconvoqué l'intéressé pour un deuxième entretien, postérieurement à l'obtention de l'autorisation administrative, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable à la date de la demande d'autorisation de licenciement, doit être regardé comme manquant en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen de la demande d'autorisation de licencier M. X... adressée le 5 septembre 1980 par la société Godet Frères à l'inspecteur du travail, que le moyen tiré du caractère incomplet de ladite demande, au regard des dispositions de l'article R. 321-8 du code du travail, manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que, postérieurement au licenciement de l'intéressé, la société Godet Frères ait dans un premier temps, refusé de faire connaître à M. X... avec davantage de précisions les motifs de son licenciement, motifs qui lui avaient d'ailleurs été communiqués lors de l'entretien préalable au licenciement, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement de M. X... ; qu'il en est de même de la circonstance que le licenciement n'ait pris effet que trois mois et demi après l'autorisation administrative ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail, s'agissant en l'espèce d'un licenciement portant sur moins de dix salariés dans une période de trente jours, de vérifier si l'entreprise avait proposé à M. X... un poste de reclassement en son sein ; que la demande d'autorisation de licenciement ne comportait ainsi aucune indication relative aux possibilités de reclassement de M. X... ; que par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que la décision administrative implicite autorisant son licenciement serait basée sur des faits matériellement inexacts, relatifs aux propositions de reclassement qui lui auraient été faites par son employeur ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du premier semestre de l'année 1980, la société Godet Frères a dû faire face à une baisse de ses ventes auprès de la clientèle des bars, hôtels et restaurants de la métropole, que prospectait M. X... ; qu'elle a, en conséquence, décidé de réorienter son activité vers l'exportation ; que le poste d'inspecteur des ventes en métropole qu'occupait M. X... a ainsi été supprimé ; que si un salarié a été embauché peu de temps avant le licenciement de M. X..., c'est pour occuper un poste d'attaché de direction à l'exportation, plus spécialement chargé des pays de langue allemande, poste différent de celui qu'occupait M. X..., qui ne saurait donc prétendre avoir été remplacé dans son emploi ; que, par suite l'inspecteur du travail a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'autorisation de licencier M. X... était fondée sur un motif économique réel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Poitiers par le conseil de prud'hommes de La Rochelle n'est pas fondée ;
DECIDE : Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Poitiers par le conseil de prud'hommes de La Rochelle et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de La Rochelle a autorisé tacitement la société Godet Frères à licencier pour cause économique M. André X... n'est pas fondée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Godet Frères et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 40555
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Exception d'illégalité non fondée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

66-07-02-01-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL -Entretien préalable - Art. L.122-14 du code du travail - Absence de violation.

66-07-02-01-01 Travailleur convoqué le 1er septembre 1980 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement individuel pour motif économique. Notification du licenciement le 2 septembre en violation des dispositions de l'article L.122-14-1° du code du travail qui interdisent à l'employeur de notifier le licenciement avant réception de l'autorisation administrative. Demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail le 5 septembre. Nouvelle lettre de licenciement adressée le 6 octobre à l'intéressé, après obtention d'une autorisation administrative tacite, et prenant effet le 6 janvier 1981. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable à la date de la demande d'autorisation de licenciement manque en fait.


Références :

Code du travail L122-14 1, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 40555
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40555.19841024
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