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13/06/2018 | FRANCE | N°404485

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 13 juin 2018, 404485


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 17 octobre 2016, les 16 février, 31 mai, 11 juillet et 27 septembre 2017 et le 26 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie (CCI France) demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier électronique du 23 mai 2016 de la directrice adjointe de la direction de la règlementation du recouvrement et du service (DIRRES) de l'Agence centrale des organismes de sécuri

té sociale (ACOSS) relatif aux indemnités versées aux agents des chambres d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 17 octobre 2016, les 16 février, 31 mai, 11 juillet et 27 septembre 2017 et le 26 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie (CCI France) demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier électronique du 23 mai 2016 de la directrice adjointe de la direction de la règlementation du recouvrement et du service (DIRRES) de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) relatif aux indemnités versées aux agents des chambres de commerce et d'industrie dans le cadre d'une cessation d'un commun accord de la relation de travail (CCART), ainsi que la décision à laquelle le courrier électronique fait référence par laquelle l'ACOSS a informé une URSSAF de cette position et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ACOSS sur le recours gracieux dirigé par CCI France contre ce courrier électronique ;

2°) de mettre à la charge de l'ACOSS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 9 et 11 avril 2018, présentées par CCI France ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale donne notamment pour mission à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui, en vertu de l'article L. 225-2 du même code, est un établissement public national à caractère administratif, d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale et d'harmoniser les positions prises par ces organismes de recouvrement.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie (CCI France) a, le 25 mars 2016, fait connaître à l'ACOSS que les chambres de commerce et d'industrie étaient confrontées à des interprétations divergentes de la part des URSSAF sur l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit certaines exclusions de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, aux indemnités versées aux agents des chambres de commerce et d'industrie en cas de rupture de la relation de travail au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail, créé par la commission paritaire nationale le 9 février 2012. CCI France ayant, en conséquence, sollicité l'intervention de l'ACOSS, la directrice adjointe de la règlementation du recouvrement et du service de l'ACOSS a, par un courrier électronique du 23 mai 2016, indiqué à CCI France la position, qu'elle lui a précisé avoir été prescrite par l'ACOSS aux URSSAF, selon laquelle les indemnités versées au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail ne pouvaient bénéficier de l'exclusion prévue par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les indemnités versées à un salarié en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. CCI France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision que révèle le courrier électronique du 23 mai 2016 et le rejet implicite de son recours gracieux formé le 17 juin 2016 contre la position ainsi arrêtée.

Sur la légalité de la prise de position révélée par le courrier électronique du 23 mai 2016 :

3. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que la directrice adjointe de la règlementation du recouvrement et du service de l'ACOSS n'était pas compétente pour adopter la prise de position litigieuse, dès lors qu'il ne résulte nullement de son courrier électronique du 23 mai 2016 qu'elle serait l'auteur de cette prise de position.

4. En deuxième lieu, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ", en excluant de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, " dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (...) qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies " du code général des impôts. Aux termes de cet article 80 duodecies : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ", qui n'excède pas l'un des plafonds fixés par cet article. L'article L. 1237-11 du code du travail permet à l'employeur et au salarié de " convenir en commun ", par une convention qu'ils concluent et qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, " des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ". L'article L. 1237-13 du même code prévoit que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être défini par la convention de rupture et ne peut être inférieur à l'indemnité à laquelle l'article L. 1234-9 de ce code ouvre droit pour le salarié en cas de licenciement. Enfin, l'article L. 1237-14 du même code subordonne la validité de la convention à son homologation par l'autorité administrative, laquelle s'assure du respect des conditions légales et du consentement des parties.

5. Par l'article 80 duodecies du code général des impôts cité ci-dessus, le législateur a posé le principe selon lequel une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, bénéficient, par exception à ce principe, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Il a, au nombre de ces exceptions, fait figurer, dans la limite du plafond qu'il a prévu, les indemnités qui, en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, doivent être versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les indemnités de rupture versées, au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail, comme, au demeurant, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne s'appliquent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, ne relèvent pas de l'exonération prévue au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Par suite, ces indemnités, dont le montant est calculé par application de l'accord adopté en commission paritaire nationale et annexé au statut, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ACOSS aurait fait une inexacte interprétation des dispositions ci-dessus mentionnées ou qu'elle aurait ajouté, sans en avoir la compétence, des conditions à celles que prévoit la loi, en estimant que les indemnités versées au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué au profit des agents des chambres de commerce et d'industrie ne pouvaient bénéficier de l'exonération dont bénéficient les indemnités versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail prévue par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Elle ne saurait, par suite, utilement soutenir que cette interprétation, qui résulte de la loi elle-même, serait constitutive d'une rupture d'égalité illégale entre les agents des chambres de commerce et d'industrie qui concluent une convention de rupture d'un commun accord de leur relation de travail et les salariés de droit privé qui signent avec leur employeur la convention de rupture de leur contrat de travail prévue par l'article L. 1237-11 du code du travail ou les agents des chambres de commerce et d'industrie qui font l'objet d'un licenciement, pour lesquels les indemnités perçues bénéficient de l'exonération prévue à l'article 80 duodecies du code général des impôts, au titre, respectivement, du 6° et du 3° de cet article.

7. En troisième lieu, comme il a été dit au point 5, les agents des chambres de commerce et d'industrie susceptibles de bénéficier du dispositif de cessation d'un commun accord de la relation de travail sont des agents de droit public, régis par un statut déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle. Ils ne peuvent, alors même que ce dispositif aurait été créé par la commission paritaire nationale en vue d'inclure dans leur statut une possibilité de rupture présentant des caractéristiques et des garanties similaires à la rupture conventionnelle, être regardés comme placés dans une situation analogue à celle des salariés de droit privé, soumis au code du travail, qui bénéficient d'une rupture conventionnelle. Ces agents ne peuvent davantage être regardés comme placés dans une situation analogue à celle des agents qui font l'objet d'un licenciement. La requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'en indiquant que l'indemnité versée à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail n'ouvre pas droit au bénéfice des exonérations fiscales et sociales qui existent pour l'indemnité prévue par la convention de rupture conventionnelle, la prise de position litigieuse aurait prescrit une interprétation de la loi discriminatoire au sens des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.

8. Enfin, la seule circonstance qu'une indemnité versée à l'occasion de la cessation d'une relation de travail soit imposable ou soumise à cotisations sociales ne saurait caractériser une privation d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ACOSS, CCI France n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ACOSS, qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de CCI France, au titre de ces dispositions, une somme de 3 000 euros pour les frais exposés par l'ACOSS et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de CCI France est rejetée.

Article 2 : CCI France versera à l'ACOSS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie (CCI France), à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404485
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DU DISPOSITIF DE LA CESSATION D'UN COMMUN ACCORD DE LA RELATION DE TRAVAIL - 1) POSITION DE L'ACOSS PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE L - 225-1-1 DU CSS - ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) - 2) EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOMMES VERSÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 1237-13 DU CODE DU TRAVAIL (6° DU I DE L'ARTICLE 80 DUODECIES DU CGI) - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - INCLUSION.

14-06-01-03 1) L'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) donne notamment pour mission à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui, en vertu de l'article L. 225-2 du même code, est un établissement public national à caractère administratif, d'assurer l'application homogène des lois et règlements relatifs aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale et d'harmoniser les positions prises par ces organismes de recouvrement.... ,,La prise de position de l'ACOSS, en réponse à la sollicitation de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie (CCI France) face aux interprétations divergentes de la part des URSSAF sur l'application de l'article L. 242-1 du CSS, qui prévoit certaines exclusions de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, aux indemnités versées aux agents des chambres de commerce et d'industrie en cas de rupture de la relation de travail au titre du dispositif de cessation d'un commun accord de la relation de travail, créé par la commission paritaire nationale du 9 février 2012, constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.... ,,2) Par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), le législateur a posé le principe selon lequel une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, bénéficient, par exception à ce principe, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Il a, au nombre de ces exceptions, fait figurer, dans la limite du plafond qu'il a prévu, les indemnités qui, en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, doivent être versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les indemnités de rupture versées, au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail, comme, au demeurant, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne s'appliquent pas, ne relèvent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, de l'exonération prévue au 6° de l'article 80 duodecies du CGI. Par suite, ces indemnités, dont le montant est calculé par application de l'accord adopté en commission paritaire nationale et annexé au statut, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du CSS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DU DISPOSITIF DE LA CESSATION D'UN COMMUN ACCORD DE LA RELATION DE TRAVAIL APPLICABLE AUX AGENTS DES CCI - EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOMMES VERSÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 1237-13 DU CODE DU TRAVAIL (6° DU I DE L'ARTICLE 80 DUODECIES DU CGI) - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - INCLUSION.

19-04-01-02-03 Par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), le législateur a posé le principe selon lequel une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, bénéficient, par exception à ce principe, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Il a, au nombre de ces exceptions, fait figurer, dans la limite du plafond qu'il a prévu, les indemnités qui, en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, doivent être versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les indemnités de rupture versées, au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail, comme, au demeurant, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne s'appliquent pas, ne relèvent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, de l'exonération prévue au 6° de l'article 80 duodecies du CGI. Par suite, ces indemnités, dont le montant est calculé par application de l'accord adopté en commission paritaire nationale et annexé au statut, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DU DISPOSITIF DE LA CESSATION D'UN COMMUN ACCORD DE LA RELATION DE TRAVAIL APPLICABLE AUX AGENTS DES CCI - EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOMMES VERSÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 1237-13 DU CODE DU TRAVAIL (6° DU I DE L'ARTICLE 80 DUODECIES DU CGI) - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - INCLUSION.

19-04-02-07-01 Par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), le législateur a posé le principe selon lequel une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, bénéficient, par exception à ce principe, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Il a, au nombre de ces exceptions, fait figurer, dans la limite du plafond qu'il a prévu, les indemnités qui, en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, doivent être versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les indemnités de rupture versées, au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail, comme, au demeurant, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne s'appliquent pas, ne relèvent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, de l'exonération prévue au 6° de l'article 80 duodecies du CGI. Par suite, ces indemnités, dont le montant est calculé par application de l'accord adopté en commission paritaire nationale et annexé au statut, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - POSITION DE L'ACOSS PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE L - 225-1-1 DU CSS (SOL - IMPL - ).

54-01-01-01 L'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) donne notamment pour mission à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui, en vertu de l'article L. 225-2 du même code, est un établissement public national à caractère administratif, d'assurer l'application homogène des lois et règlements relatifs aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale et d'harmoniser les positions prises par ces organismes de recouvrement.... ,,La prise de position de l'ACOSS, en réponse à la sollicitation de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie (CCI France) face aux interprétations divergentes de la part des URSSAF sur l'application de l'article L. 242-1 du CSS, qui prévoit certaines exclusions de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, aux indemnités versées aux agents des chambres de commerce et d'industrie en cas de rupture de la relation de travail au titre du dispositif de cessation d'un commun accord de la relation de travail, créé par la commission paritaire nationale du 9 février 2012, constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

SÉCURITÉ SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DU DISPOSITIF DE LA CESSATION D'UN COMMUN ACCORD DE LA RELATION DE TRAVAIL APPLICABLE AUX AGENTS DES CCI - 1) POSITION DE L'ACOSS PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE L - 225-1-1 DU CSS - ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) - 2) EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOMMES VERSÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 1237-13 DU CODE DU TRAVAIL (6° DU I DE L'ARTICLE 80 DUODECIES DU CGI) - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - INCLUSION.

62-03-02 1) L'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) donne notamment pour mission à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui, en vertu de l'article L. 225-2 du même code, est un établissement public national à caractère administratif, d'assurer l'application homogène des lois et règlements relatifs aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale et d'harmoniser les positions prises par ces organismes de recouvrement.... ,,La prise de position de l'ACOSS, en réponse à la sollicitation de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie (CCI France) face aux interprétations divergentes de la part des URSSAF sur l'application de l'article L. 242-1 du CSS, qui prévoit certaines exclusions de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, aux indemnités versées aux agents des chambres de commerce et d'industrie en cas de rupture de la relation de travail au titre du dispositif de cessation d'un commun accord de la relation de travail, créé par la commission paritaire nationale du 9 février 2012, constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.... ,,2) Par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), le législateur a posé le principe selon lequel une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, bénéficient, par exception à ce principe, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu. Il a, au nombre de ces exceptions, fait figurer, dans la limite du plafond qu'il a prévu, les indemnités qui, en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, doivent être versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les indemnités de rupture versées, au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail, comme, au demeurant, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne s'appliquent pas, ne relèvent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, de l'exonération prévue au 6° de l'article 80 duodecies du CGI. Par suite, ces indemnités, dont le montant est calculé par application de l'accord adopté en commission paritaire nationale et annexé au statut, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du CSS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2018, n° 404485
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:404485.20180613
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