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10/10/2018 | FRANCE | N°402975

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 octobre 2018, 402975


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gestion de dépôts d'hydrocarbures (GDH) a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire de la société Sogea Sud, de la communauté d'agglomération du bassin de Thau, de la commune de Sète et de son assureur, la compagnie Axa courtage Iard, et de la société Geom 7 et de son assureur, la société Covea Risk, à lui verser la somme à actualiser de 5 692 687,02 euros TTC en réparation des frais qu'elle a dû engager au titre des opérations de dépollution consécu

tives à des travaux publics réalisés à proximité de l'oléoduc 20 qu'elle exploite a...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gestion de dépôts d'hydrocarbures (GDH) a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire de la société Sogea Sud, de la communauté d'agglomération du bassin de Thau, de la commune de Sète et de son assureur, la compagnie Axa courtage Iard, et de la société Geom 7 et de son assureur, la société Covea Risk, à lui verser la somme à actualiser de 5 692 687,02 euros TTC en réparation des frais qu'elle a dû engager au titre des opérations de dépollution consécutives à des travaux publics réalisés à proximité de l'oléoduc 20 qu'elle exploite au large de Frontignan. Par un jugement n° 1105406 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, mis hors de cause la société AXA France Iard, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le montant des préjudices subis par la société GDH et, enfin, mis à la charge définitive de cette dernière des frais d'expertise d'un montant de 64 402,94 euros.

Par un arrêt n°s 14MA00714, 14MA01086 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel des sociétés GDH ainsi que des sociétés Geom 7 et Covea Risk, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par la société GDH à l'encontre de la société Covea Risk puis rejeté ces conclusions, en deuxième lieu, condamné solidairement la société Sogea Sud, la société Geom 7, la communauté d'agglomération du bassin de Thau et la commune de Sète à réparer 60 % du préjudice subi par la société GDH, en troisième lieu, mis les frais d'expertise à la charge solidaire de la société Sogea Sud, de la société Geom 7, de la communauté d'agglomération du bassin de Thau et de la commune de Sète, pour la somme totale de 38 641,76 euros, et de la société GDH pour la somme de 25 761,18 euros et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 402975, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du bassin de Thau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier et de rejeter la demande de la société GDH ;

3°) de mettre à la charge de la société GDH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 402983, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 15 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sète demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société GDH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 403052, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2016 et 20 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Geom 7 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société GDH, de la société Sogea Sud, de la communauté d'agglomération du bassin de Thau et de la commune de Sète la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération du bassin de Thau, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Geom 7 et de la société Covea Risk, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société GDH.

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la mer et des étangs, auquel s'est substituée la communauté d'agglomération du bassin de Thau (CABT), a décidé en 1997, en sa qualité de maître d'ouvrage en matière d'assainissement, de réaliser des travaux de construction d'un émissaire d'égout destiné à assurer le rejet en mer des eaux usées après traitement par la station d'épuration ; que la commune de Sète est intervenue en qualité de maître d'oeuvre dans la réalisation de ces travaux publics ; que le cabinet de géomètre Tarroux, aux droits duquel vient la société Geom 7, a été chargé de la réalisation d'un relevé topographique des réseaux existants avant le début des travaux ; que ces travaux ont été exécutés par l'entreprise Sogea Sud suivant marché du 15 avril 1999 et ont été réceptionnés sans réserve le 10 novembre 2000 ; qu'à la fin du mois de janvier 2003, est survenue à proximité de la zone des travaux une pollution par hydrocarbures provenant d'une fuite de l'oléoduc enterré qui relie le centre de distribution et d'approvisionnement de produits pétroliers exploité à Frontignan par la société Gestion des dépôts des hydrocarbures (GDH) à un dépôt d'hydrocarbures sur le port de Sète ; que, par arrêtés des 3 mars 2003 et 8 juin 2005, le préfet de l'Hérault a ordonné à la société GDH d'engager des travaux de dépollution de cette zone ; qu'estimant que la responsabilité de la société Sogea Sud et des autres intervenants à l'opération de travaux publics était engagée dans la survenance de la fuite d'hydrocarbures à l'origine de ses préjudices, la société GDH a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire de la société Sogea Sud, de la communauté d'agglomération du bassin de Thau, de la commune de Sète et de son assureur la compagnie Axa France Iard, de la société Geom 7 et de son assureur la société Covea Risk à lui verser la somme à actualiser de 5 692 687,02 euros TTC au titre des frais qu'elle a dû engager notamment pour dépolluer le site ; que, par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal a, d'une part, mis hors de cause la société AXA France Iard, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise afin d'évaluer le montant des préjudices subis par la société GDH et, enfin, mis à la charge définitive de cette dernière les frais d'une première expertise portant sur les causes de la fuite d'hydrocarbures, d'un montant de 64 402,94 euros ; que la CABT, la commune de Sète et la société Geom 7 se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a notamment condamné solidairement la société Sogea Sud, la société Geom 7, la communauté d'agglomération du bassin de Thau et la commune de Sète à réparer 60 % du préjudice subi par la société GDH ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

3. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne comporterait pas la signature de ses auteurs manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque " ; que, dans le cas où les dommages surviennent à l'occasion de la réalisation de travaux publics, l'attribution de compétence donnée par ces dispositions aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour les dommages qui sont le fait d'un véhicule appartenant à une personne publique ou à un entrepreneur de travaux publics ne s'applique que pour autant que le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que si un coup de godet porté par une pelle mécanique sur un oléoduc a été la cause immédiate de la fuite d'hydrocarbures à l'origine du présent litige indemnitaire, cet accident n'est survenu que du fait de la conception défectueuse de l'opération de travaux publics durant laquelle l'engin est intervenu, qui a conduit, notamment en raison de l'approximation des plans utilisés, à superposer involontairement, avec un très faible écart de profondeur, la tranchée destinée à accueillir un émissaire d'égout et l'oléoduc déjà enterré ; qu'ainsi, les dommages dont réparation est demandée résultent des conditions défectueuses d'exécution d'opérations de travaux publics et n'ont pas leur cause déterminante dans l'action d'un véhicule ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives au partage des responsabilités et aux appels en garantie :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige " ; que la recevabilité d'une requête dirigée contre un jugement avant dire droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l'utilité de cette expertise et à des motifs du jugement qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ordonnant cette mesure d'instruction ;

7. Considérant que s'il ressort des motifs du jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier que celui-ci a estimé que la part de responsabilité de la société GDH au titre du dommage résultant des travaux litigieux devait être évaluée à 50 %, ce partage de responsabilité n'a pas été repris par le tribunal administratif dans le dispositif de sa décision, qui s'est bornée sur ce point à ordonner avant dire droit une expertise, dont il a d'ailleurs mis intégralement les frais à la charge de la société GDH, destinée à évaluer les préjudices subis ; que, dès lors que de tels motifs ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif adopté et n'étaient donc pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, les conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel réexamine le partage ainsi opéré étaient irrecevables, faute de faire grief aux requérants à ce stade de l'instance ; qu'en se bornant à relever, pour juger le contraire, que ces motifs n'étaient pas étrangers au fondement de l'expertise prescrite par le jugement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point, que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au partage des responsabilités ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en estimant que les conclusions contestant devant elle les motifs du jugement statuant sur les appels en garantie étaient irrecevables, dès lors que ces motifs étaient eux-mêmes étrangers à la mesure d'expertise prescrite et qu'ils ne pouvaient donc constituer le soutien nécessaire du jugement avant dire droit contesté devant elle, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne l'expertise prescrite :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après qu'une première expertise a été ordonnée le 25 mars 2003 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier afin de déterminer l'origine et les causes de la fuite, de préciser leur part respective en cas de pluralité de cause et de déterminer la nature et le coût des travaux de nature à y remédier, les premiers juges ont, par le jugement avant dire droit du 17 décembre 2013, confié à un expert comptable une seconde expertise destinée notamment à établir les dépenses engagées en lien direct et certain avec les dégâts occasionnés à l'oléoduc et la dépollution aux hydrocarbures, à savoir les frais de remise en état de la portion détériorée de l'oléoduc, de la zone polluée ainsi que le volume d'hydrocarbures à dépolluer et la part relevant de la pollution aux PCB ; qu'en jugeant que l'expertise prescrite présentait un caractère utile, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

10. Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d'erreur de droit en estimant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au partage des responsabilités ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

13. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que les conclusions tendant à ce que le juge d'appel réexamine le partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif sont irrecevables faute pour le jugement de faire grief, sur ce point, aux requérantes à ce stade de l'instance et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les différentes parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juin 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au partage des responsabilités.

Article 2 : Les conclusions relatives au partage des responsabilités présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille par les sociétés GDH, Sogea Sud et Geom 7 et par la communauté d'agglomération du bassin de Thau sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du bassin de Thau, à la commune de Sète et aux sociétés Geom 7 et GDH.

Copie en sera adressée aux sociétés Sogea Sud, Covea Risk et Axa France Iard.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 402975
Date de la décision : 10/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS À L'EXPERTISE - UTILITÉ D'UNE EXPERTISE - 1) EXPERTISE PRESCRITE - AVANT DIRE-DROIT - PAR UN JUGEMENT - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE CE JUGEMENT - RECEVABILITÉ LIMITÉE À LA CONTESTATION DE L'UTILITÉ DE L'EXPERTISE ET DES MOTIFS CONSTITUANT LE SUPPORT NÉCESSAIRE DU DISPOSITIF L'ORDONNANT [RJ1] - 2) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - CONTRÔLE DE DÉNATURATION [RJ2].

54-04-02-02-01 1) La recevabilité d'une requête dirigée contre un jugement avant-dire droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l'utilité de cette expertise et à la contestation des motifs de ce jugement qui constituent le soutien nécessaire de la mesure d'instruction ordonnée.,,2) Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, le caractère utile d'une expertise.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UN JUGEMENT PRESCRIVANT - AVANT-DIRE DROIT - UNE EXPERTISE - RECEVABILITÉ LIMITÉE À LA CONTESTATION DE L'UTILITÉ DE L'EXPERTISE ET DES MOTIFS CONSTITUANT LE SUPPORT NÉCESSAIRE DU DISPOSITIF L'ORDONNANT [RJ1].

54-08-01-01 La recevabilité d'une requête dirigée contre un jugement avant-dire droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l'utilité de cette expertise et à la contestation des motifs de ce jugement qui constituent le soutien nécessaire de la mesure d'instruction ordonnée.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - DÉNATURATION - CARACTÈRE UTILE D'UNE EXPERTISE [RJ2].

54-08-02-02-01-04 Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, le caractère utile d'une expertise.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 23 février 2000,,, n° 196110, T. pp. 1192-1214.

Cf. CE, 10 mars 2004,,, n° 250244, T. pp. 850-862.,,

[RJ2]

Ab. jur., sur ce point, CE, 22 mars 1993, Centre hospitalier régional de Brest c/ Mme,n° 129052, p. 79 ;

CE, 26 novembre 1993, SCI Les Jardins de Bibémus, n° 108851, aux Tables sur d'autres points.

Cf. CE, 11 mai 2001, Communauté urbaine de Bordeaux, n° 230279, T. pp. 1137-1161. Comp., s'agissant des mesures d'instruction, CE, Section, 17 avril 1964,,, n° 5122, p. 232.

Rappr., s'agissant du référé-expertise, CE, 14 février 2017, Mme,n° 401514, T. p. 731.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2018, n° 402975
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402975.20181010
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