Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2001 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la plainte formée par Mme Y, a ordonné avant-dire droit une mesure d'instruction ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France et de rejeter la plainte de Mme Y ;
3°) de lui allouer la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 15 novembre 2001, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, saisi d'une plainte de Mme Y contre M. X que lui avait transmise le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis, a prescrit, avant-dire droit, une mesure d'instruction ; que M. X était recevable à faire appel de cette décision en faisant valoir que la mesure d'instruction ordonnée revêtait un caractère inutile et par là même frustratoire ; que par suite, en jugeant que la requête de M. X contre la décision du conseil régional de l'ordre, laquelle s'est bornée à ordonner un complément d'information et ne prononçait aucune sanction à l'encontre du praticien, était irrecevable, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit ; que par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 11 juillet 2002 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. William X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.