Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... DOREZ, demeurant ... ; M. DOREZ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 janvier 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1997 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a, avant-dire-droit, ordonné un complément d'instruction sur la réalité des manquements qui lui sont imputés dans la surveillance de la grossesse de l'une de ses patientes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de le SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision avant-dire-droit en date du 31 mai 1997, le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, tout en portant dans les motifs de sa décision une appréciation sur la réalité de deux griefs reprochés à M. DOREZ, n'a pas prononcé à ce stade de la procédure une sanction à l'encontre de l'intéressé ; qu'il s'est borné à prescrire une mesure d'instruction relative à la réalité d'un troisième grief tiré d'une surveillance insuffisante de la grossesse d'une patiente ; que si, dès lors qu'il estimait que la mesure d'instruction ainsi ordonnée revêtait un caractère inutile et par là même frustratoire, il était loisible à M. DOREZ d'interjeter appel sur ce point, en revanche il était sans intérêt et par là même irrecevable à contester la pertinence des motifs par lesquels le conseil régional avait porté une appréciation sur les deux griefs étrangers au supplément d'instruction prescrit par sa décision ; qu'au demeurant, pour le cas où, au vu des résultats de cette mesure d'instruction, le conseil régional lui infligerait, compte tenu de l'ensemble de son comportement, une sanction disciplinaire, M. DOREZ serait alors recevable à contester le bien-fondé des différents motifs servant de fondement à une telle sanction, y compris ceux mentionnés dans la décision avant-dire-droit du 31 mai 1997 ;
Considérant qu'à l'appui du pourvoi en cassation qu'il a formé contre la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 22 janvier 1998 rejetant l'appel introduit contre la décision avant-dire-droit du conseil régional, M. DOREZ ne formule aucune critique à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle procède au rejet de ses conclusions mettant en cause l'utilité du supplément d'instruction ordonné en la forme juridictionnelle par les premiers juges ;
Considérant en revanche qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'argumentation présentée par M. DOREZ devant la section disciplinaire au sujet des motifs de la décision du conseil régional relatifs aux griefs étrangers au supplément d'instruction était irrecevable ; qu'en s'abstenant de relever d'office cette irrecevabilité la section disciplinaire a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la décision attaquée doit, sur ce point, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, celles des conclusions de la requête présentée par M. DOREZ devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins qui ne tendaient pas à l'annulation du dispositif de la décision en date du 31 mai 1997 du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes étaient irrecevables ; que lesdites conclusions doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 22 janvier 1998 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions autres que celles relatives au supplément d'instruction prescrit par le conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes dans sa décision du 31 mai 1997.
Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel par M. DOREZ à l'encontre des motifs de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes relatifs aux griefs étrangers au supplément d'instruction ordonné par la décision du 31 mai 1997 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DOREZ est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... DOREZ, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Drôme, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.