Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le maire de Nantes a délivré un permis de construire à la société Akerys Promotion en vue de l'édification d'un immeuble de logements et de bureaux sur des terrains cadastrés MX n° 38 et 39 situés au 50-52 de la route de Vannes sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1507325 du 10 mai 2016 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat M. de Mme A...;
1. Considérant que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le maire de Nantes a délivré un permis de construire à la société Akerys Promotion en vue de l'édification d'un immeuble comportant dix-huit logements et des bureaux destinés à Pôle Emploi, sur des terrains situés au 50-52 de la route de Vannes sur le territoire de la commune ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
2. Considérant que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issues du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article R. 811-1-1 ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ; que, pour leur application dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation ;
4. Considérant, d'une part, que la commune de Nantes figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et que la demande de M. et Mme A...a été introduite devant le tribunal administratif postérieurement au 1er décembre 2013 ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire litigieux autorise l'édification d'un immeuble destiné à recevoir dix-huit logements collectifs pour une surface de 997 m2 et des bureaux pour une surface de 988 m2 ; qu'en raison de la part de la surface consacrée à la construction de logements, le projet doit être regardé comme portant sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande de M. et Mme A...a été rendu en dernier ressort ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi formé contre ce jugement ;
Sur le pourvoi en cassation :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
8. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A...soutiennent que le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne leur laissant pas un délai suffisant pour répondre au second mémoire en défense du titulaire du permis et en ne leur communiquant pas le second mémoire en défense de la commune ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'accès à l'immeuble prévu par le projet permettait le croisement de deux véhicules et que les articles R. 423-53 du code de l'urbanisme et UA 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aménagement des accès n'étaient pas méconnus ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives ; que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions ;
9. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeA.... Copie en sera adressée à la commune de Nantes et à la ministre du logement et de l'habitat durable.