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15/02/2016 | FRANCE | N°392083

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 15 février 2016, 392083


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a interdit définitivement d'exercer contre rémunération les fonctions d'éducateur sportif auprès d'un public mineur. Par un jugement n° 1308911/6-1 du 4 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA02853 du 26 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prior

itaire de constitutionnalité soulevée devant elle par M. A...et rejeté l'appe...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a interdit définitivement d'exercer contre rémunération les fonctions d'éducateur sportif auprès d'un public mineur. Par un jugement n° 1308911/6-1 du 4 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA02853 du 26 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle par M. A...et rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 21 octobre et 31 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par quatre mémoires distincts, enregistrés les 27 et 31 juillet, 23 septembre et 31 décembre 2015, présentés en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, M. A...conteste le refus opposé par la cour administrative d'appel de Paris de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 212-13 du code du sport.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 38 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du sport, notamment son article L. 212-13 ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A..., titulaire d'un brevet d'éducateur sportif du premier degré option tennis, a été condamné par la cour d'appel de Poitiers le 5 avril 2012, pour des faits d'exhibition sexuelle dans un lieu accessible au regard du public, à une peine d'un mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans et interdiction particulière de paraître dans les piscines, centres aquatiques ou établissements de bains ; que, par arrêté du 23 avril 2013, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a pris à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction définitive d'exercer contre rémunération les fonctions d'éducateur sportif auprès d'un public mineur, sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 4 avril 2014 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 ; qu'il conteste, par un mémoire distinct, l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée devant elle ;

Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant que, pour refuser de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport soulevée devant elle par M.A..., la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la circonstance que cette question ne présentait pas de caractère sérieux ;

3. Considérant, toutefois, que les dispositions mises en cause résultent de l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport qui, en vertu d'une habilitation donnée par le législateur sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, a abrogé les dispositions législatives antérieures et les a édictées à nouveau sous forme codifiée ; que cette ordonnance n'a pas été ratifiée ; qu'il s'ensuit que les dispositions contestées, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

4. Considérant que ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de transmission opposé par la cour ;

Sur le pourvoi en cassation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

6. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel a omis de répondre au moyen, opérant, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la procédure contradictoire qui s'imposait préalablement au prononcé de la mesure prise à son encontre avait été respectée ; que la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision contestée était suffisamment motivée ; qu'elle a méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de regarder l'interdiction prononcée à son encontre comme une peine à laquelle était opposable la règle " non bis in idem " ; que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'interdiction définitive d'exercer la profession d'éducateur sportif auprès des mineurs était adaptée et proportionnée au but poursuivi ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. A...par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 26 mai 2015 est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 392083
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - CONTESTATION DE REFUS DE TRANSMISSION D'UNE QPC - SUBSTITUTION DU MOTIF TIRÉ DU CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE DE LA DISPOSITION EN CAUSE AU MOTIF TIRÉ DU DÉFAUT DE CARACTÈRE SÉRIEUX DE LA QPC.

54-08-02-03-015 Une cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif qu'elle était dénuée de caractère sérieux. Les dispositions en cause résultent toutefois d'une ordonnance de codification qui n'a pas été ratifiée ; elles ont donc un caractère réglementaire. Ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'Etat la QPC, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel.

PROCÉDURE - SUBSTITUTION DE MOTIF - MOTIF TIRÉ DU CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE DE LA DISPOSITION EN CAUSE - SUBSTITUÉ AU MOTIF TIRÉ DU DÉFAUT DE CARACTÈRE SÉRIEUX DE LA QPC.

54-10-10 Une cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif qu'elle était dénuée de caractère sérieux. Les dispositions en cause résultent toutefois d'une ordonnance de codification qui n'a pas été ratifiée ; elles ont donc un caractère réglementaire. Ce motif, qui justifie le dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il refuse de transmettre au Conseil d'Etat la QPC, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2016, n° 392083
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392083.20160215
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