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26/06/2017 | FRANCE | N°390619

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juin 2017, 390619


Vu la procédure suivante :

La société Le Tanneur et Cie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rappel de crédit d'impôt recherche qui lui a été réclamé par un avis d'imposition du 23 janvier 2012 à hauteur de 433 446 euros. Par un jugement n° 1208952 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13PA01905 du 9 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Le Tan

neur et Cie la somme de 433 446 euros.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique ...

Vu la procédure suivante :

La société Le Tanneur et Cie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du rappel de crédit d'impôt recherche qui lui a été réclamé par un avis d'imposition du 23 janvier 2012 à hauteur de 433 446 euros. Par un jugement n° 1208952 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13PA01905 du 9 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Le Tanneur et Cie la somme de 433 446 euros.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 2 juin 2015, le 10 mai 2016 et le 6 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Le Tanneur et Cie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Le TanneureEt Cie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Le Tanneur et Cie a fait l'objet, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié en application des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses d'élaboration de nouvelles collections exposées au cours des années 2005, 2007 et 2008. La société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Paris et remis à sa charge la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés procédant de la reprise de ce crédit d'impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. (...) ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité.

3. Par des motifs non contestés de l'arrêt attaqué, la cour a relevé que la société Le Tanneur et Cie exerce, dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, d'une part, une activité de fabrication, en qualité de sous-traitant, de produits de maroquinerie pour le compte de deux entreprises tierces et, d'autre part, une activité de conception et de commercialisation, sous sa propre marque, d'articles de maroquinerie et d'accessoires de mode dont elle confie l'entière fabrication à des sous-traitants établis à l'étranger. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts en se fondant, pour juger que la société requérante ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche qu'elles prévoient pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, sur ce qu'elle avait engagé ces dépenses dans le seul cadre de son activité de commercialisation et non dans celui de son activité industrielle au sens de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Le Tanneur et Cie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA Le Tanneur et Cie est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Le Tanneur et Cie et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390619
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. CALCUL DE L'IMPÔT. - DÉPENSES DE RECHERCHE ÉLIGIBLES - DÉPENSES LIÉES À L'ÉLABORATION DE NOUVELLES COLLECTIONS EXPOSÉES PAR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR (H DU II DE L'ART. 244 QUATER B DU CGI) - 1) NOTION - DÉPENSES EXPOSÉES EN VUE D'UNE PRODUCTION DANS LE CADRE CETTE ACTIVITÉ - 2) ESPÈCE - DÉPENSES EXPOSÉES PAR UNE SOCIÉTÉ DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ DE FABRICATION, EN QUALITÉ DE SOUS-TRAITANT, POUR LE COMPTE D'ENTREPRISES TIERCES - ELIGIBILITÉ - EXISTENCE - DÉPENSES EXPOSÉES PAR CETTE SOCIÉTÉ DANS LE CADRE D'UNE D'ACTIVITÉ DE CONCEPTION ENTIÈREMENT SOUS-TRAITÉE - ELIGIBILITÉ - ABSENCE.

19-04-02-01-08-01-01 1) En adoptant les dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité.... ,,2) Cas d'une société exerçant, dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, d'une part, une activité de fabrication, en qualité de sous-traitant, de produits de maroquinerie pour le compte de deux entreprises tierces et, d'autre part, une activité de conception et de commercialisation, sous sa propre marque, d'articles de maroquinerie et d'accessoires de mode dont elle confie l'entière fabrication à des sous-traitants établis à l'étranger. Cette société ne peut bénéficier du crédit d'impôt recherche pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, engagées dans le seul cadre de son activité de commercialisation et non dans celui de son activité industrielle au sens de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2017, n° 390619
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390619.20170626
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