La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2015 | FRANCE | N°389806

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 14 septembre 2015, 389806


Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 16 juin et 9 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la société NotreFamille.com demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 13BX00856 du 26 février 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux concernant la légalité de la décision du président du conseil général de la Vienne rejetant sa demande tendant à

l'abrogation de la délibération fixant les conditions de réutilisation pa...

Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 16 juin et 9 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la société NotreFamille.com demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 13BX00856 du 26 février 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux concernant la légalité de la décision du président du conseil général de la Vienne rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la délibération fixant les conditions de réutilisation par des tiers des archives publiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment son article 23-5 ;

- la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 ;

- le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 342-1 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Notrefamille.com et la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du département de la Vienne ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 " ; qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne et qu'en ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ;

3. Considérant qu'en l'absence de mise en cause, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée sur des dispositions législatives se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne, d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, une telle question n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

4. Considérant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, dont la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit est contestée, se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de la directive du 11 mars 1996 du Parlement européen et du Conseil concernant la protection juridique des bases de données, sans mettre en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NotreFamille.com et à la ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389806
Date de la décision : 14/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - QPC DIRIGÉE CONTRE UNE LOI TRANSPOSANT UNE DIRECTIVE DE L'UE - CAS D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE SE BORNANT À TIRER LES CONSÉQUENCES NÉCESSAIRES DE DISPOSITIONS PRÉCISES ET INCONDITIONNELLES D'UNE DIRECTIVE - NON-RENVOI - EN L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE D'UNE RÈGLE OU D'UN PRINCIPE INHÉRENT À L'IDENTITÉ CONSTITUTIONNELLE DE LA FRANCE [RJ1].

15-03 En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée sur des dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne (UE).

PROCÉDURE - QPC DIRIGÉE CONTRE UNE LOI TRANSPOSANT UNE DIRECTIVE DE L'UE - CAS D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE SE BORNANT À TIRER LES CONSÉQUENCES NÉCESSAIRES DE DISPOSITIONS PRÉCISES ET INCONDITIONNELLES D'UNE DIRECTIVE - NON-RENVOI - EN L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE D'UNE RÈGLE OU D'UN PRINCIPE INHÉRENT À L'IDENTITÉ CONSTITUTIONNELLE DE LA FRANCE [RJ1].

54-10-05 En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée sur des dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne (UE).


Références :

[RJ1]

Cf. Cons. const., 17 décembre 2010, n° 2010-79 QPC, M. Kamel D. ;

en précisant l'office du juge, CE, 8 juillet 2015, M.,, n° 390154, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 2015, n° 389806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389806.20150914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award