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30/12/2015 | FRANCE | N°386805

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème ssr, 30 décembre 2015, 386805


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 386805, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 décembre 2014, 30 mars 2015 et 23 octobre 2015, la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), l'association des conseils en propriété industrielle (ACPI), l'association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM) et l'association des praticiens européens des brevets (APEB) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014, en tant qu'il inc

lut, parmi les exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptat...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 386805, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 décembre 2014, 30 mars 2015 et 23 octobre 2015, la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), l'association des conseils en propriété industrielle (ACPI), l'association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM) et l'association des praticiens européens des brevets (APEB) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014, en tant qu'il inclut, parmi les exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " sur le fondement de l'article II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les demandes de certificat complémentaire de protection, d'enregistrement de marque, d'opposition à la demande d'enregistrement de marque, de renouvellement de la marque, de délivrance de brevet, d'enregistrement d'un dessin et modèle, de prorogation d'un enregistrement de dessin et modèle et d'homologation des indications géographiques industrielles et artisanales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 386807, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 30 mars 2015, la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), l'association des conseils en propriété industrielle (ACPI), l'association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM) et l'association des praticiens européens des brevets (APEB) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014, en tant que celui-ci inclut, parmi les exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les demandes de changement de nom, forme juridique, adresse dans le registre des marques, le registre des brevets, et dans celui des dessins et modèles, de modification de la propriété d'une marque ou de la jouissance des droits, de modification de la propriété d'un brevet ou de la jouissance des droits, de modification de la propriété d'un dessin et modèle ou de la jouissance des droits, de modification des mentions relatives au nantissement inscrites au registre national des logiciels, d'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste des conseils en propriété industrielle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 ;

- le règlement (CE) 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2015-511 du 7 mai 2015 ;

- le décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, de l'association des conseils en propriété industrielle, de l'association des praticiens du droit des marques et des modèles et de l'association des praticiens européens des brevets ;

1. Considérant que les requêtes présentées par la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et autres, qui tendent à l'annulation, en tant qu'ils concernent certaines catégories de demandes prévues par le code de la propriété intellectuelle, des décrets du 23 octobre 2014 relatifs, pour l'un, aux exceptions au principe " silence vaut acceptation " et, pour l'autre, aux exceptions à l'application du délai de deux mois pour la naissance des décisions implicites d'acceptation, prévues au II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, présentent à juger des questions comparables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le désistement de l'association des praticiens du droit des marques et des modèles :

2. Considérant que le désistement de l'association des praticiens du droit des marques et des modèles, dans les deux instances n° 386805 et 386807, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les interventions de l'association française des spécialistes en propriété industrielle et de l'industrie (ASPI) :

3. Considérant que l'association française des spécialistes en propriété industrielle et de l'industrie (ASPI) justifie, eu égard à l'objet des litiges, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans les présentes instances ; que ses interventions sont, par suite, recevables ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique dans l'affaire n° 386805 :

4. Considérant que le décret du 7 mai 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle a retiré de la liste des exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", qui figurait à l'annexe du décret attaqué n° 2014-1280, les demandes d'enregistrement de marque, d'opposition à la demande d'enregistrement de marque, de renouvellement de la marque, de délivrance de brevet, d'enregistrement de dessin et modèle et de prorogation d'un enregistrement de dessin et modèle ; qu'eu égard à la date d'entrée en vigueur de ce dernier décret, aux délais qu'il prévoyait pour la naissance d'une décision implicite de rejet et à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2015, dont les dispositions étaient d'application immédiate, aucune décision tacite n'a pu naître sur des demandes tendant à un enregistrement d'une marque, à une opposition à une demande d'enregistrement de marque, au renouvellement d'une marque, à l'enregistrement d'un dessin et modèle ou à la prorogation d'un enregistrement de dessin et modèle ; qu'ainsi, en tant qu'il concerne ces décisions, le décret attaqué n° 2014-1280 n'a reçu aucune exécution ; que, dans cette mesure, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique doivent être accueillies ;

5. Considérant, en revanche, que le même décret a prévu que le délai à l'expiration duquel naîtrait une décision implicite rejetant une demande de brevet serait de quatre mois ; qu'eu égard à sa date d'entrée en vigueur et à celle du décret du 7 mai 2015 le modifiant, des décisions implicites ont pu naître sur le fondement de ses dispositions, alors même que, selon les associations requérantes, il résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux demandes de brevet que celles-ci ne peuvent être examinées par l'institut national de la propriété industrielle dans un délai inférieur à 21 mois ; que, par suite, en tant qu'elles concernent cette catégorie de décisions, les conclusions de la requête n'ont pas, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, perdu leur objet ;

Sur la légalité des décrets attaqués :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. (...) Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. II. - Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie " ;

En ce qui concerne la légalité externe des deux décrets attaqués :

7. Considérant qu'aucune disposition n'imposait la consultation de l'institut national de la propriété industrielle, du conseil supérieur de la propriété industrielle ou de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle préalablement à l'adoption des décrets attaqués ; qu'ainsi, les moyens tirés des vices dont serait entachée la procédure d'adoption de ces décrets ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " :

S'agissant des certificats complémentaires de protection :

8. Considérant que les règlements (CE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques et du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments prévoient les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles un produit protégé par un brevet sur le territoire d'un Etat membre, en tant que produit phytopharmaceutique ou en tant que médicament, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection ; qu'en application des articles 3 de ces règlements, le certificat est délivré si, dans l'Etat membre où est présentée la demande et à la date de cette demande, le produit est protégé par un brevet de base en vigueur, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité, en tant que produit phytopharmaceutique ou en tant que médicament, et n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat et si l'autorisation de mise sur le marché est la première du produit, en tant que produit phytopharmaceutique ou que médicament ; qu'en vertu des articles 7 de ces règlements, la demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le produit phytopharmaceutique ou le médicament a obtenu l'autorisation de mise sur le marché ou, lorsque celle-ci intervient avant la délivrance du brevet de base, dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet ; que, selon leurs articles 10, l'autorité compétente délivre le certificat lorsque la demande et le produit satisfont aux conditions prévues par les règlements ou rejette la demande si le demandeur n'a pas déféré, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été faite de remédier aux irrégularités constatées dans sa demande ou d'acquitter la taxe ;

9. Considérant qu'aucune des dispositions de ces règlements, notamment pas celles qui prévoient les délais dans lesquels la demande de certificat complémentaire de protection est déposée et qui instaurent une procédure de régularisation des demandes, ne font obstacle à l'application de la règle, prévue par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, selon laquelle le silence gardé par l'autorité administrative donne naissance à une décision tacite ; qu'il en va de même de la circonstance que les règlements prévoient de manière limitative les motifs de rejet des demandes, dès lors que la règle selon laquelle le silence gardé par l'autorité administrative fait naître une décision implicite est sans incidence sur la nature des motifs qui peuvent légalement fonder une telle décision ;

10. Considérant qu'eu égard à l'objet des décisions relatives aux demandes de certificat complémentaire de protection et à la complexité de la procédure prévue par les règlements précédemment mentionnés, le décret attaqué pouvait, sans erreur d'appréciation et sans porter atteinte à la protection du droit de propriété qui résulte de la délivrance d'un certificat complémentaire de protection, prévoir que le silence gardé par l'administration sur de telles demandes vaut décision de rejet en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ;

S'agissant des brevets d'invention :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, " Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet. (...) Sous réserve de l'article L. 612-10, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet. (...) " ; que l'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Avant le terme du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9, les interdictions édictées à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition " ; qu'aux termes de l'article L. 61213 de ce code : " Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu à l'article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications. (...) Du jour de la publication de la demande de brevet (...) et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, (...), de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications " ; qu'en application de son article L. 612-14 : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 612-15 et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, (...), la brevetabilité de l'invention " ; que son article L. 612-16 dispose que : " Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit " ;

12. Considérant que, eu égard à la complexité et à la technicité de la procédure d'instruction qu'elles prévoient ainsi qu'à la possibilité qu'elles ouvrent au ministre de la défense d'interrompre celle-ci, le cas échéant sans limitation de durée, ces dispositions instituent une procédure spéciale, qui implique que soient prises des décisions expresses et qui n'entre donc pas dans le champ de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il en résulte que les requérantes sont fondées à soutenir que le pouvoir réglementaire n'était pas habilité, par les dispositions de cet article, pour faire figurer les décisions prises sur les demandes de brevet d'invention dans l'annexe du décret attaqué n° 2014-1280 ;

S'agissant de l'homologation du cahier des charges des indications géographiques industrielles et artisanales :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle : " Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4 " ; que l'article L. 721-3 de ce code dispose que : " La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion (...) représentant les opérateurs concernés " ;

14. Considérant que la décision d'homologation d'un cahier des charges définissant les conditions de production ou de transformation d'un produit visé par les dispositions de l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle revêt la nature d'un acte réglementaire ; qu'ainsi, une telle demande d'homologation ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle au sens du 1° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dans ces conditions, en incluant les décisions prises sur de telles demandes parmi les exceptions visées au II du même article, le pouvoir réglementaire a excédé les limites de l'habilitation qui lui était donnée ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation :

S'agissant de l'inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse au registre des marques, brevets, dessins et modèles :

15. Considérant qu'en vertu des articles R. 512-17 et suivants, R. 613-57 et suivants et R. 714-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles demandés par le titulaire du dépôt d'un dessin ou modèle, d'une demande de brevet ou d'un brevet, ou par le titulaire d'une demande d'enregistrement ou d'une marque sont inscrits, selon le cas, au registre national des dessins et modèles, à celui des brevets ou au registre national des marques ;

16. Considérant qu'eu égard à l'objet de ces procédures et en l'absence de tout élément de nature à démontrer leur complexité, le décret attaqué ne pouvait, sans erreur d'appréciation, fixer un délai dérogatoire de six mois, à l'issue duquel le silence gardé par l'autorité administrative fait naître une décision d'acceptation ; que sont sans incidence, à cet égard, la circonstance alléguée que l'autorité administrative soit tenue de s'assurer que le demandeur de l'inscription est le titulaire du dépôt ou de la demande et celle qu'en cas de non-conformité d'une demande d'inscription, l'autorité administrative soit tenue d'en faire notification au demandeur et de lui impartir un délai compris entre un et quatre mois pour régulariser sa demande ou présenter ses observations, dès lors qu'une telle notification a pour effet d'interrompre le délai de naissance de la décision implicite jusqu'à ce que le demandeur ait régularisé sa demande ou présenté ses observations ;

S'agissant de l'inscription de la modification de la propriété ou de la jouissance des droits en matière de marques, de brevets et de dessins et modèles :

17. Considérant que les articles L. 513-3, L. 613-9 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle prévoient que les droits attachés à un dépôt de dessin ou modèle, à une demande de brevet ou à un brevet, ainsi qu'à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie ; qu'en vertu des articles R. 512-15, R. 613-55 et R. 714-4 du même code, les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ainsi que la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés sont inscrits, à la demande de l'une des parties à l'acte, au registre national des dessins et modèles, à celui des brevets ou au registre national des marques ;

18. Considérant que le décret attaqué n° 2014-1281 fixe à six mois le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes d'inscription relatives à la modification de la propriété ou de la jouissance des droits en matière de marques, de brevets et de dessins ou modèles vaut décision d'acceptation ; que les associations requérantes soutiennent qu'eu égard à la nécessité, pour l'autorité administrative, de s'assurer que le demandeur de l'inscription est une partie à l'acte et à l'obligation qui lui est faite, en cas de non-conformité d'une demande d'inscription, d'en faire notification au demandeur et de lui impartir un délai pour régulariser sa demande ou présenter ses observations, les décisions relatives à ces demandes auraient dû figurer parmi les catégories de décisions pour lesquelles, eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration, le pouvoir réglementaire peut prévoir, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, que le silence gardé par l'administration vaut rejet ; qu'aucune des circonstances dont se prévalent les requérantes n'est toutefois de nature à entacher le décret attaqué, sur ce point, d'erreur d'appréciation ;

S'agissant des modifications portant sur les mentions inscrites au registre national des logiciels :

19. Considérant que les articles R. 132-10 à R. 132-12 du code de la propriété intellectuelle prévoient les conditions dans lesquelles est inscrit un nantissement au registre national des logiciels, sont inscrits, à la demande de l'une des parties à l'acte, un acte ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur ou du créancier, des demandes en justice ou des décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, et est inscrit, à la demande de toute personne intéressée, tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques ou toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales ;

20. Considérant que le décret attaqué fixe à six mois le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes visées par ces dispositions vaut décision d'acceptation ; que les associations requérantes soutiennent que dès lors que ces demandes doivent faire l'objet d'un examen effectif par l'autorité administrative, le pouvoir réglementaire aurait dû inclure les décisions en cause parmi les catégories de décisions pour lesquelles, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration, le silence gardé par l'administration vaut rejet ; que la seule circonstance alléguée n'est toutefois pas de nature à entacher le décret attaqué, sur ce point, d'erreur d'appréciation ;

S'agissant de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste des conseils en propriété industrielle :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle : " Il est dressé annuellement par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle " ; que son article L. 421-2 dispose que : " Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites " ; que les articles R. 421-1 et suivants de ce code précisent ces conditions de diplôme, de pratique professionnelle et de bonne moralité et les modalités d'instruction des demandes d'inscription sur la liste ; qu'elles prévoient, notamment, que la décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription est, le cas échéant, prise après décision d'un jury et que le refus est motivé ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle : " Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. (...) Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 " ; qu'en application des articles R. 422-1 et suivants du même code, les personnes qualifiées inscrites sur cette dernière liste peuvent être inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle, sous condition d'offrir ou de s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services d'un conseil en propriété industrielle, d'être de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir un domicile ou un établissement professionnel en France et de justifier d'une assurance et d'une garantie dans les conditions qu'ils déterminent ; qu'en application des dispositions de l'article R. 422-4 du code : " Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine./Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.(...) Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure./Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue " ;

23. Considérant que le décret attaqué fixe à quatre mois le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes d'inscription sur les listes prévues par ces dispositions vaut décision d'acceptation ; que les associations requérantes soutiennent que, dès lors que ces demandes doivent faire l'objet d'un examen effectif, en particulier des conditions de diplômes, de pratique professionnelle et de moralité, le pouvoir réglementaire aurait dû inclure les décisions en cause parmi les catégories de décisions pour lesquelles, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration, le silence gardé par l'administration vaut rejet ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entacher le décret attaqué, sur ce point, d'erreur d'appréciation ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et autres sont fondées à demander l'annulation, d'une part, du décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014, en tant qu'il inclut parmi les exceptions au principe " silence vaut acceptation " les décisions sur les demandes de brevet d'invention et les décisions d'homologation du cahier des charges des indications géographiques industrielles et artisanales et, d'autre part, du décret n° 2014-1281 en tant qu'il prévoit un délai de six mois à l'issue duquel le silence de l'administration sur les demandes d'inscription de changement de nom, de forme juridique ou d'adresse au registre des marques, brevets, dessins et modèles visées par les articles R. 512-17 et suivants, R. 613-57 et suivants et R. 714-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle vaut acceptation ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à l'ensemble des requérantes, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association des praticiens du droit des marques et des modèles dans les deux instances n° 386805 et 386807.

Article 2 : Les interventions de l'association française des spécialistes en propriété industrielle et de l'industrie sont admises.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 386805 en tant qu'elles concernent l'inclusion, dans l'annexe au décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014, des décisions relatives aux demandes d'enregistrement d'une marque, d'opposition à une demande d'enregistrement de marque, de renouvellement d'une marque, d'enregistrement d'un dessin ou modèle et de prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle.

Article 4 : En tant qu'il concerne les décisions relatives aux demandes de brevet d'invention et d'homologation du cahier des charges des indications géographiques industrielles et artisanales, le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 est annulé.

Article 5 : En tant qu'il prévoit un délai de six mois à l'issue duquel le silence de l'administration sur les demandes d'inscription de changement de nom, de forme juridique ou d'adresse au registre des marques, brevets, dessins et modèles visées par les articles R. 512-17 et suivants, R. 613-57 et suivants et R. 714-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle vaut acceptation, le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 est annulé.

Article 6 : L'Etat versera à la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), à l'association des conseils en propriété industrielle (ACPI), et à l'association des praticiens européens des brevets (APEB) une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), l'association des conseils en propriété industrielle (ACPI), l'association des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM), l'association des praticiens européens des brevets (APEB), l'association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 386805
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES RÉGLEMENTAIRES - PRÉSENTENT CE CARACTÈRE - HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES [RJ2].

01-01-06-01-01 La décision d'homologation d'un cahier des charges définissant les conditions de production ou de transformation d'un produit bénéficiant d'une indication géographique au sens de l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle revêt la nature d'un acte réglementaire.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - DÉCISIONS IMPLICITES - DÉCISIONS IMPLICITES D'ACCEPTATION (ART - 21 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 ISSU DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 2013) - 1) DÉROGATION AU DÉLAI DE DEUX MOIS - CONTRÔLE DU JUGE - A) CONTRÔLE NORMAL - B) CHANGEMENT DE NOM AU REGISTRE DES MARQUES - BREVETS - DESSINS ET MODÈLES - DÉLAI DÉROGATOIRE DE SIX MOIS EXCESSIF - 2) CHAMP D'APPLICATION - DÉCISION DE DÉLIVRANCE D'UN BREVET D'INVENTION - EXCLUSION [RJ1].

01-01-08 1) a) L'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 issu de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 prévoit qu'en principe le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. Le juge exerce un contrôle normal sur les dérogations à ce délai de deux mois instituées par décret en application du II de cet article.... ,,b) En l'espèce, s'agissant de l'inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse au registre des marques, brevets, dessins et modèles, le décret attaqué ne pouvait, sans erreur d'appréciation, fixer un délai dérogatoire de six mois, eu égard à l'objet de ces procédures et en l'absence de tout élément de nature à démontrer leur complexité. Sont sans incidence la circonstance alléguée que l'autorité administrative soit tenue de s'assurer que le demandeur de l'inscription est le titulaire du dépôt ou de la demande et celle qu'en cas de non-conformité d'une demande d'inscription, l'autorité administrative soit tenue d'en faire notification au demandeur et de lui impartir un délai compris entre un et quatre mois pour régulariser sa demande ou présenter ses observations, dès lors qu'une telle notification a pour effet d'interrompre le délai de naissance de la décision implicite jusqu'à ce que le demandeur ait régularisé sa demande ou présenté ses observations.,,,2) Eu égard à la complexité et à la technicité de la procédure d'instruction qu'ils prévoient ainsi qu'à la possibilité qu'ils ouvrent au ministre de la défense d'interrompre celle-ci, le cas échéant sans limitation de durée, les articles L. 612-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle instituent une procédure spéciale pour la délivrance des brevets d'invention, qui implique que soient prises des décisions expresses et qui n'entre donc pas dans le champ de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 9 juin 1995, Epoux Tchijakoff, n° 127763, p. 233., ,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de l'homologation du cahier des charges d'un label agricole, CE, 11 février 2011, Groupement Qualité et Cocorette et autres, n° 321975 322004, T. p. 725.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 386805
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386805.20151230
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