Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Serge Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réformation du jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 12 février 1988 du préfet de la Haute-Savoie autorisant les requérants à exploiter à Thyez un dépôt de véhicules hors d'usage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat des époux Serge Y..., et de Me Ricard, avocat des époux Régis X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai" ; que si ces dispositions font obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d'examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois, l'expiration de ce délai ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur la demande d'autorisation d'ouverture d'installation classée qui lui a été présentée ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon, en se fondant, pour annuler l'autorisation accordée le 12 février 1988 à M. et Mme Y..., sur la circonstance que cette décision, intervenue plus de trois mois après le dépôt en préfecture du dossier d'enquête concernant l'installation en cause était, de ce fait, illégale, a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 mai 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Régis X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge Y..., aux époux Régis X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'environnement.