Vu la procédure suivante :
Mme AX...BG..., Mme BD...BH..., M. S...Q..., M. E...Z..., Mme AP...G..., M. U...B..., Mme X...BI..., Mme AN...H..., Mme AF...AA..., M. V... AB..., M. E...AQ..., Mme A...BB..., Mme AR...BK..., M. AL...AS..., Mme AJ...T..., M. I... AT..., Mme AO...BL...-AT..., M. BF...-BO...C..., Mme F...BE..., M. W...J..., Mme AH...J..., M. BA...AE..., M. E...K..., Mme AZ...BJ..., Mme BM...M...-BN..., M. BF...-Q...M..., M. AU... AG..., M. BF...-AY...AI..., M. BF...-Q...N..., M. AM...AK..., M. AD... O..., M. AY... O..., M. R...P..., M. E...AC..., M. U...AV..., M. D...AW...et M. BF...-AT...Y..., d'une part, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'autre part, ont porté plainte contre M. BC... L...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte de Mme BG...et autres. Par une décision n° 2268-2269 du 17 octobre 2013, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. L...la sanction d'interdiction d'exercice de sa profession pour une durée de quinze jours, assortie du sursis.
Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet du docteur Sébastien L...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision n° 2269 bis du 17 octobre 2013, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de la SELARL Cabinet du docteur Sébastien L...la sanction d'interdiction d'exercice de la profession pour une durée de quinze jours, assortie du sursis.
Par une décision n° 2231/2233 - 2232/2234 du 2 octobre 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur les appels de M. L...et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre la décision n° 2268/2269 et sur les appels de la SELARL Cabinet du docteur Sébastien L...et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre la décision n° 2269 bis, a, d'une part, annulé la décision n° 2268/2269 et infligé à M. L...la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant un mois et demi et, d'autre part, réformé la décision n° 2269 bis en infligeant à la SELARL Cabinet du docteur Sébastien L...la sanction d'interdiction d'exercice de la profession pendant un mois et demi.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et de nouveaux mémoires, enregistrés les 29 octobre 2014, 4 et 5 décembre 2014, 23 juin 2015 et 20 février et 4 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... et la SELARL Cabinet du docteur Sébastien L...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle leur inflige une sanction ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. L...et de la SELARL Cabinet du docteur Sébastien L...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur les plaintes de Mme BG...et de plusieurs praticiens, du conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France a, par une première décision du 17 septembre 2013, infligé à M.L..., chirurgien-dentiste, la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant quinze jours ; que, sur la plainte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, elle a, par une seconde décision du même jour, infligé la même sanction à la SELARL Cabinet du docteur SébastienL... ; qu'après avoir joint les requêtes d'appel de M. L..., de la SELARL Cabinet du docteur SébastienL... et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dirigées contre l'une et l'autre de ces décisions, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. L... et à la SELARL Cabinet du docteur Sébastien L...les sanctions d'interdiction d'exercice de la profession pendant un mois et demi, après avoir retenu, en statuant par la voie de l'évocation pour M. L...et en statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel pour la SELARL Cabinet du docteur SébastienL..., qu'ils s'étaient notamment rendus coupables de plusieurs manquements à l'interdiction de faire de la publicité posée à l'article R. 4127-225 du code de la santé publique ; que, par un même pourvoi en cassation, M. L...et la SELARL Cabinet du docteur Sébastien L...demandent l'annulation de cette décision, chacun en tant qu'elle le concerne ;
Sur la décision attaquée en tant qu'elle inflige une sanction à la SELARL Cabinet du docteur SébastienL... :
2. Considérant que les juridictions disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisies d'une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant ; qu'à ce titre, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un chirurgien-dentiste et, le cas échéant, à la société d'exercice libéral au sein de laquelle il exerce, sur des griefs nouveaux qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance, à condition toutefois d'avoir mis au préalable les intéressés à même de s'expliquer sur ces griefs ; qu'il en va de même lorsque la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, entend se fonder sur des griefs qui ont été écartés par la chambre disciplinaire de première instance et qui ne sont pas repris dans les écritures régulièrement introduites en appel ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour infliger à la SELARL Cabinet du docteur SébastienL... la sanction dont elle demande l'annulation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est notamment fondée sur deux manquements à l'interdiction de faire de la publicité ; que ces griefs, qui concernaient une lettre d'information destinée à la mutuelle du personnel de la société Dassault Aviation et un reportage paru sur le site internet de l'hebdomadaire " Le Point ", n'avaient, dans l'instance concernant la SELARL Cabinet du docteur SébastienL..., été mentionnés ni en première instance ni en appel ; qu'en retenant de tels griefs, sans avoir, au préalable, mis à même la SELARL de présenter sa défense, la chambre disciplinaire nationale a entaché sa décision d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de la SELARL Cabinet du docteur SébastienL..., celle-ci est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qu'elle attaque en tant qu'elle lui inflige une sanction ;
Sur la décision attaquée en tant qu'elle inflige une sanction à M.L... :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour infliger à M. L...la sanction dont il demande l'annulation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a notamment retenu à son encontre le grief tiré de la lettre d'information destinée à la mutuelle du personnel de la société Dassault Aviation mentionné au point 3 ; que, dans l'instance concernant M.L..., ce grief a été formulé dans un mémoire d'appel présenté par l'un des plaignants, à l'appui de conclusions tendant à l'aggravation de la peine prononcée en première instance ; que toutefois, faute d'avoir été présentées dans le délai d'appel, ces conclusions revêtaient le caractère d'un appel incident, irrecevable en matière disciplinaire ; qu'ainsi ce grief, venant au soutien de conclusions irrecevables, ne pouvait concourir à fonder la sanction prononcée par la chambre disciplinaire nationale, sauf à ce que, comme il a été dit au point 2, celle-ci les soulève elle-même, en mettant M. L...en mesure de présenter utilement sa défense ; que, faute d'y avoir procédé, et alors même qu'elle a communiqué à l'intéressé la requête d'appel incident, la chambre disciplinaire nationale a entaché sa décision d'irrégularité ;
5. Considérant, par suite, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. L...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, en tant qu'elle lui inflige une sanction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. L... et par la SELARL Cabinet du docteur SébastienL... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 2 octobre 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée en tant qu'elle inflige une sanction à M. L...et à la SELARL Cabinet du docteur SébastienL....
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. L... et de la SELARL Cabinet du docteur Sébastien L...présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.BC... L..., à la SELARL Cabinet du docteur Sébastien L...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie sera communiquée au conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des chirurgiens-dentistes.