La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2016 | FRANCE | N°384341

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 09 mars 2016, 384341


Vu la procédure suivante :

La commune de Chapet a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a accordé à M. et Mme A...B...un permis de construire un bâtiment implanté sur deux parcelles situées sur son territoire. Par un jugement n° 0902531 du 5 mars 2012, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01812 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, à la demande de M. et MmeB..., a annulé ce jugement e

t rejeté la demande de la commune de Chapet.

Par un pourvoi sommaire et un ...

Vu la procédure suivante :

La commune de Chapet a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a accordé à M. et Mme A...B...un permis de construire un bâtiment implanté sur deux parcelles situées sur son territoire. Par un jugement n° 0902531 du 5 mars 2012, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12VE01812 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, à la demande de M. et MmeB..., a annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune de Chapet.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chapet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Chapet, et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont, le 19 mai 2008, déposé auprès des services de la commune de Chapet une demande de permis de construire un immeuble de deux étages d'une superficie hors oeuvre nette de 345,56 mètres carrés ; que, la commune de Chapet se trouvant dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, la délivrance du permis de construire ainsi sollicité relevait, en application des dispositions combinées de l'article L. 422-2 et du e) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'existence d'un désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande, de la compétence du préfet des Yvelines ; que celui-ci a, par un arrêté du 8 septembre 2008, accordé ce permis de construire dont la commune de Chapet a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles par un recours formé le 12 mars 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que ces dispositions ont pour objet d'assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire, à savoir, d'une part, la connaissance de l'existence d'un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d'autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision ; que, toutefois, lorsqu'en vertu de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme et par exception aux dispositions du a) de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur une demande de permis de construire et que ce permis est délivré par le préfet, en application du e) de l'article R. 422-2 du même code, après consultation du maire et du fait d'un désaccord entre celui-ci et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande, la commune ne saurait être regardée comme un tiers au sens de l'article R. 600-2 précité ; que la seule circonstance que les modalités d'affichage du permis de construire sur le terrain prévues par ces dispositions n'auraient pas été respectées ne fait, par suite, pas par elle-même obstacle à ce que le délai de recours contre cette décision commence à courir à son égard ;

3. Considérant que l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit que, en sus de l'affichage du permis de construire sur le terrain, un extrait de ce permis doit, dans les huit jours de sa délivrance expresse ou tacite, être publié par voie d'affichage en mairie pendant deux mois ; que dans l'hypothèse où il est délivré par le préfet, la réception en mairie du permis ou de l'extrait qui lui est adressé pour assurer le respect de cette obligation marque, pour la commune, et quand bien même cet affichage serait opéré par le maire en qualité d'agent de l'Etat, le point de départ du délai de recours contre ce permis ;

4. Considérant que, pour prononcer l'annulation du jugement du 5 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé le permis de construire délivré à M. et Mme B...et pour rejeter la requête de la commune de Chapet, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée, après avoir relevé qu'il était constant qu'il avait été procédé à l'affichage en mairie de la décision du préfet du 8 septembre 2008 conformément aux dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, sur ce que cet affichage avait permis à la commune d'acquérir une connaissance de la décision suffisante pour que démarre le délai de recours à son égard, de sorte que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2009, était tardive ; que si les circonstances de fait ainsi relevées par la cour ne lui permettaient pas de conclure que la commune avait acquis, dès le 8 septembre 2008, date d'intervention de la décision préfectorale, une connaissance de cette décision propre à faire courir le délai de recours à son égard, il résulte des énonciations de son arrêt que cette connaissance est intervenue, compte tenu des délais prescrits par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, au plus tard huit jours après cette date ; que la cour n'a, par suite, pas entaché d'erreur de droit son arrêt, qui est par ailleurs suffisamment motivé sur ce point, en jugeant que la requête de la commune devant le tribunal administratif était tardive, malgré l'absence d'affichage du permis de construire sur le terrain dans les conditions prescrites par l'article R. 600-2 ;

5. Considérant, enfin, que si la cour a relevé que M. et Mme B... établissaient, au surplus, qu'ils avaient déposé le 6 octobre 2008 auprès des services de la commune une déclaration d'ouverture de chantier, il résulte des termes mêmes de l'arrêt que ce motif revêt un caractère surabondant ; que la commune ne peut par suite utilement soutenir, au soutien de son pourvoi, qu'il serait entaché à ce titre de dénaturation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chapet n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chapet le versement d'une somme de 3 000 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Chapet présentées au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chapet est rejeté.

Article 2 : La commune de Chapet versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chapet, à M. et Mme A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 384341
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS DE RECOURS. POINT DE DÉPART DU DÉLAI. - CAS DANS LEQUEL L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ETAT EST COMPÉTENTE POUR DÉLIVRER LE PERMIS ET QUE CE PERMIS EST DÉLIVRÉ PAR LE PRÉFET APRÈS AVIS DU MAIRE DU FAIT D'UN DÉSACCORD DE CELUI-CI (ART. L. 422-2 ET R. 422-2, E, DU CODE DE L'URBANISME) - POINT DE DÉPART DU DÉLAI À L'ÉGARD DE LA COMMUNE - APPLICATION DE L'ART. R. 600-2 - ABSENCE - DÉPART À LA DATE DE RÉCEPTION DU PERMIS EN MAIRIE.

68-06-01-03-01 Les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ont pour objet d'assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire, à savoir, d'une part, la connaissance de l'existence d'un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d'autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision. Lorsque, en vertu de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme et par exception aux dispositions du a) de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur une demande de permis de construire et que ce permis est délivré par le préfet, en application du e) de l'article R. 422-2 du même code, après consultation du maire et du fait d'un désaccord entre celui-ci et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande, la commune ne saurait être regardée comme un tiers au sens de l'article R. 600-2. Par suite, la seule circonstance que les modalités d'affichage du permis de construire sur le terrain prévues par cet article n'auraient pas été respectées ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le délai de recours contre cette décision commence à courir à son égard.,,,L'article R. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit que, en sus de l'affichage du permis de construire sur le terrain, un extrait de ce permis doit, dans les huit jours de sa délivrance expresse ou tacite, être publié par voie d'affichage en mairie pendant deux mois. Dans l'hypothèse où il est délivré par le préfet, la réception en mairie du permis ou de l'extrait qui lui est adressé pour assurer le respect de cette obligation marque, pour la commune, et quand bien même cet affichage serait opéré par le maire en qualité d'agent de l'Etat, le point de départ du délai de recours contre ce permis.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 384341
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384341.20160309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award