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09/03/2016 | FRANCE | N°384175

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 09 mars 2016, 384175


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 29 octobre 2010 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ainsi que la décision du 11 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1101866 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 13DA02056 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Etudes techniques Ruiz con

tre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enr...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 29 octobre 2010 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ainsi que la décision du 11 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1101866 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 13DA02056 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Etudes techniques Ruiz contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Etudes techniques Ruiz demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Etudes techniques Ruiz et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour retenir que les entreprises Etudes techniques Ruiz, Mécanique 3R et Waves Ruiz devaient être regardées comme constituant un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour administrative d'appel a relevé qu'elles avaient ou avaient eu des dirigeants en commun, qu'elles avaient des activités comparables et que plusieurs de leurs documents comportaient un même logo " Groupe Ruiz " ; que, toutefois, en ne recherchant pas en quoi les relations existant entre ces entreprises leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, elle a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Etudes techniques Ruiz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Etudes techniques Ruiz et à M. A...B....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 384175
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE. OBLIGATION DE RECLASSEMENT. - PORTÉE - RECHERCHE DES POSSIBILITÉS DE RECLASSEMENT DU SALARIÉ DANS LES ENTREPRISES DONT L'ORGANISATION, LES ACTIVITÉS OU LE LIEU D'EXPLOITATION PERMETTENT, EN RAISON DES RELATIONS QUI EXISTENT AVEC ELLES, D'Y EFFECTUER LA PERMUTATION DE TOUT OU PARTIE DE SON PERSONNEL [RJ1].

66-07-01-04-03-01 Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation qu'il pose, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 10 mars 1997, S.A. Application techniques des plastiques (A.T.P.), n° 164645, T. p. 1109.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 384175
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384175.20160309
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