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03/07/2014 | FRANCE | N°13DA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13DA02056


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la société ETUDES TECHNIQUESB..., dont le siège est Voie des Barges Rousses Parc des Alizés I à Sandouville (76430), par Me E...D... ; la société ETUDES TECHNIQUES B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101866 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 29 octobre 2010 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Seine-Maritime l'autorisant à licencier M. F...pour motif économique, ensemble la décision du 11 mai 2011 du ministre du trav

ail, de l'emploi et de la santé rejetant le recours hiérarchique formé par...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la société ETUDES TECHNIQUESB..., dont le siège est Voie des Barges Rousses Parc des Alizés I à Sandouville (76430), par Me E...D... ; la société ETUDES TECHNIQUES B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101866 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 29 octobre 2010 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Seine-Maritime l'autorisant à licencier M. F...pour motif économique, ensemble la décision du 11 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant le recours hiérarchique formé par M. F...le 28 décembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande de M. F...;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que la société ETUDES TECHNIQUES B...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 29 octobre 2010 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Seine-Maritime lui accordant l'autorisation de licencier M. F...pour motif économique, ensemble la décision du 11 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant le recours hiérarchique formé par M. F...le 28 décembre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure " ;

3. Considérant que pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, n'est tenue de faire porter son examen que sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits du registre du commerce, que la société Mécanique 3 R, qui a comme activité la mécanique industrielle, est présidée par M. G... B...-H..., également président de la société WavesB..., dont l'objet est l'ingénierie et les études techniques ; qu'en outre, lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par M. F..., M. A...B...a précisé que la société Waves B...intervenait dans la recherche et le développement, soit une activité comparable à celle de la SOCIÉTÉ ETUDES TECHNIQUES B...dont il a été le gérant ; que le contrat de travail de M.F..., les convocations au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, les procès-verbaux de réunion extraordinaire du comité d'entreprise dont celle du 7 juin 2010 ayant notamment pour objet d'examiner le projet de licenciement collectif des 6 salariés dont M . F...et la lettre de licenciement de ce dernier comportent un logo " GroupeB... " ; qu'ainsi, la société requérante doit être regardée comme constituant un groupe avec les deux autres sociétés ; que sont sans incidence sur cette qualification les dispositions de l'article L. 2331-1 du code du travail, l'absence de rapport de société mère à des filiales et de détention par la société requérante de participation dans les deux autres sociétés ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la société Mécanique 3 R intervient dans le domaine de la mécanique industrielle, la société Waves B...exerce toutefois une activité d'ingénierie et d'études techniques identiques relevant du même secteur d'activité que celui de la SOCIÉTÉ ETUDES TECHNIQUES B...permettant à M. F... d'y exercer des fonctions comparables ; que ce dernier fait valoir sans être contesté qu'il a travaillé de manière ponctuelle pour la société WavesB... ; que dans ces conditions et alors qu'elle y était tenue, l'autorité administrative, qui n'a pas pour accorder l'autorisation de licenciement demandée, fait porter son examen sur la société Waves B...pour apprécier les possibilités de reclassement de M. F..., a méconnu les dispositions précitées du code du travail ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETUDES TECHNIQUES B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 29 octobre 2010 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Seine-Maritime lui accordant l'autorisation de licencier M. F...pour motif économique et celle du 11 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ETUDES TECHNIQUES B...le versement à M. F...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ETUDES TECHNIQUES B...est rejetée.

Article 2 : La société ETUDES TECHNIQUES B...versera à M. F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETUDES TECHNIQUESB..., à M. C...F...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N°13DA02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02056
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BAUDEU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-03;13da02056 ?
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