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11/05/2015 | FRANCE | N°364639

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 11 mai 2015, 364639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Les Académiades de Sèvres a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement en Île-de-France, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale sur les espaces naturels et sensibles, auxquelles elle a été assujettie par une décision du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-

Seine du 10 février 2009, à raison des constructions autorisées par un permis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Les Académiades de Sèvres a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement en Île-de-France, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale sur les espaces naturels et sensibles, auxquelles elle a été assujettie par une décision du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine du 10 février 2009, à raison des constructions autorisées par un permis de construire délivré le 8 juillet 2005 à la SAS Monné-Decroix Promotion, modifié le 21 octobre 2005 et qui lui a été transféré le 10 octobre 2006.

Par un jugement n° 0904785 du 24 août 2012, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine du 10 février 2009, en tant seulement que la déduction prévue au e de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme n'avait pas été appliquée aux surfaces destinées à l'habitation par le projet.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 12VE03607 du 14 décembre 2012, enregistrée le 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2012 au greffe de cette cour, présenté par la SARL Les Académiades contre ce jugement.

Par son pourvoi, la SARL Les Académiades de Sèvres demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance par application aux constructions faisant l'objet des impositions litigieuses, à titre principal, du tarif de la cinquième catégorie pour l'ensemble des locaux et, à titre subsidiaire, du tarif de la neuvième catégorie pour la fraction des locaux n'étant pas à usage d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SARL Les Académiades de Sèvres ;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. / A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante : / (...) 5° (...) / 2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement : / - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros ; / - de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros ; (...) / 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 524 euros (...) " ; qu'en prévoyant, par ces dispositions, la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement, le législateur a entendu proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu'en raison de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la taxe locale d'équipement doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts en fonction de leur destination, de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés ; que lorsqu'une construction comporte des locaux dont les destinations sont différentes, il y a lieu d'appliquer à chaque local le tarif prévu pour la catégorie à laquelle il se rattache ; que, toutefois, lorsque les locaux constituent l'accessoire de locaux à usage de résidence principale, le tarif prévu pour cette catégorie doit leur être appliqué ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Les Académiades de Sèvres a obtenu, par un arrêté du maire de Sèvres du 10 octobre 2006, le transfert du permis de construire délivré le 27 juillet 2006 à la SAS Monne-Decroix Promotion pour la réalisation d'une résidence-services pour étudiants comprenant, d'une part, 201 studios équipés chacun d'une salle de bains avec toilettes et d'un coin cuisine et, d'autre part, une salle de petit-déjeuner, une salle de sport, un service de loge ainsi qu'une laverie automatique ; que l'autorité administrative, estimant que cette construction devait être rattachée à la 9ème catégorie prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1585 D du code général des impôts, lui a adressé le 10 février 2009 un avis d'imposition à la taxe locale d'équipement et à diverses autres taxes d'urbanisme ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 août 2012 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la réduction de ces impositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en déduisant de la circonstance que la résidence pour étudiants comporte des services collectifs, tels qu'une salle de petits déjeuners et une laverie, que l'ensemble de cette construction relevait de la 9ème catégorie prévue au I de l'article 1585 D du code général des impôts, sans rechercher, d'une part, si les studios, occupés à titre individuel, pouvaient être regardés, eu égard à leurs caractéristiques, comme des locaux à usage de résidence principale présentant le caractère de " logements ", auxquels est applicable la tarification prévue au 2 de la 5ème catégorie et, d'autre part, dans l'affirmative, si les espaces de services collectifs pouvaient être regardés comme l'accessoire de ces locaux d'habitation et relevaient ainsi, au-delà des vingt premiers mètres carrés, de la même catégorie que ces derniers, ou si, ne présentant pas ce caractère d'accessoire de ces locaux, ils relevaient de la 9ème catégorie, la tarification prévue pour cette catégorie devant alors être appliquée à ces seules surfaces, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 août 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Les Académiades de Sèvres et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 364639
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES ASSIMILÉES. TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT. - CALCUL DE L'ASSIETTE - VALEUR FORFAITAIRE DE L'IMMEUBLE EN FONCTION DE SA CATÉGORIE (ART. 1585 D DU CGI) - IMMEUBLE COMPORTANT DES LOCAUX RELEVANT DE CATÉGORIES DIFFÉRENTES - APPLICATION LOCAL PAR LOCAL, SAUF LOCAL ACCESSOIRE D'UN LOCAL PRINCIPAL.

19-03-05-02 Le I de l'article 1585 D du code général des impôts (CGI) prévoit que l'assiette de la taxe locale d'équipement (TLE) est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier en cause en appliquant une valeur forfaitaire par mètre carré selon la catégorie de l'immeuble. En modulant ainsi la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la TLE, le législateur a entendu proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause. En raison de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la TLE doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts en fonction de leur destination, de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés.... ,,Lorsqu'une construction comporte des locaux dont les destinations sont différentes, il y a lieu d'appliquer à chaque local le tarif prévu pour la catégorie à laquelle il se rattache. Toutefois, lorsque les locaux constituent l'accessoire de locaux à usage de résidence principale, le tarif prévu pour cette catégorie doit leur être appliqué.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2015, n° 364639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:364639.20150511
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