Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2012 et 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02873 du 25 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0801090 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 10 septembre 2007 refusant définitivement de l'admettre à l'examen de qualification professionnelle de professeur certifié, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux du 13 décembre 2007, en deuxième lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions et, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de la titulariser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 septembre 2007, le ministre de l'éducation nationale a licencié " Mlle A...B..., professeur certifié stagiaire d'anglais, (...) refusée définitivement à l'examen de qualification professionnelle, session 2007 " ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il appartenait au ministre de l'éducation nationale de tirer toutes les conséquences de la délibération, non contestée, du jury refusant d'admettre MmeB..., professeur stagiaire, à l'issue de l'examen de qualification professionnelle, comme professeur certifié d'anglais ; que la cour en a déduit que le ministre était tenu, en application de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, de licencier l'intéressée, définitivement ajournée, et que, par suite, tous les moyens soulevés à l'appui de la demande d'annulation du licenciement étaient inopérants ;
4. Considérant qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est fondée sur le motif mentionné par la décision attaquée, n'a pas relevé d'office un moyen, alors même que l'administration ne soutenait pas devant elle être en situation de compétence liée, mais s'est bornée à exercer son office et à répondre aux moyens qui étaient soulevés devant elle ; que, dès lors, le moyen unique de cassation tiré de la méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.