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25/09/2012 | FRANCE | N°10MA02873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 10MA02873


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Zaya A, demeurant ... par Me Schwing, avocat, de la Selarl Grimaldi Molina ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801090 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 10 septembre 2007 refusant définitivement de l'admettre à l'examen de qualification professionnelle de professeur certifié, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 13 décembre 2007 ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Zaya A, demeurant ... par Me Schwing, avocat, de la Selarl Grimaldi Molina ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801090 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 10 septembre 2007 refusant définitivement de l'admettre à l'examen de qualification professionnelle de professeur certifié, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 13 décembre 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de la titulariser dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Callen, de la Selarl Grimaldi Molina, pour

Mme A ;

Considérant que Mme A, à la suite de son admission au concours externe de recrutement des professeurs certifiés en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de second degré d'anglais, a été nommée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de professeur certifié stagiaire et affectée au titre de l'année scolaire 2005-2006 dans l'académie de Besançon ; qu'ayant été ajournée aux épreuves d'examen de qualification professionnelle au terme de cette année de formation, elle a bénéficié d'un renouvellement de son stage au titre de l'année scolaire 2006-2007 dans l'académie d'Aix-Marseille ; que le jury académique ayant définitivement refusé, le 8 juin 2007, d'admettre Mme A à l'examen du CAPES, elle a été licenciée par arrêté ministériel en date du 10 septembre 2007 confirmé le 13 décembre 2007 par le rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de licenciement ; que, par jugement en date du 27 mai 2010, objet du présent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de ces deux décisions du ministre de l'éducation nationale ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : "Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle." ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : "les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. / Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon à l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. / Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés a effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire." ; que l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré dispose que : "En ce qui concerne les professeurs stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du professeur stagiaire, notamment de son mémoire professionnel ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, et de l'avis prévu à l'article 3 de ce même arrêté" ;

Considérant que Mme A n'a contesté devant le tribunal administratif de Marseille que les seules décisions du ministre de l'éducation nationale refusant respectivement de l'admettre à l'examen de qualification professionnelle de professeur certifié et rejetant son recours gracieux exercé contre ce refus, sans mettre en cause par voie d'action ou d'exception la décision initiale du 8 juin 2007 par laquelle le jury académique mentionné ci-dessus a décidé de l'ajourner définitivement à cet examen ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972, le ministre de l'éducation nationale était en situation de compétence liée par la décision du jury académique pour prononcer le licenciement de Mme A qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire ; que cette circonstance rendant inopérants l'ensemble des moyens soulevés par la requérante à l'encontre de cette mesure de licenciement et tirés de l'incapacité alléguée de son auteur, de sa motivation estimée insuffisante et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, Mme A n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa requête par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaya A et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 10MA02873 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02873
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-01-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Organisation. Pouvoirs du ministre.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI MOLINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-25;10ma02873 ?
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